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Covid-19 : la fermeture des remontées mécaniques confirmée par le Conseil d’État

Public - Droit public général
15/12/2020
Face au choix du Gouvernement d’autoriser l’ouverture des stations de montagne mais d’interdire les remontées mécaniques, une décision du Conseil d’État était très attendue aussi bien par les professionnels du secteur que par certains vacanciers. Le 11 décembre, la Haute juridiction a tranché en faveur du Gouvernement et confirmé le maintien de la fermeture des remontées mécaniques.
Après les déclarations du Président et du Premier ministre, autorisant l’accès aux stations de montagne ainsi que la pratique de certains sports d’hiver, mais interdisant l’utilisation des remontées mécaniques, les professionnels du secteur, l’association des maires des stations de montagne, ainsi que les départements comportant des stations de ski sur leur territoire ont saisi le Conseil d’État d’un référé-liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
 
Les requérants demandaient la suspension des dispositions du décret n° 2020-1519 du 4 décembre 2020, modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en particulier son article 1er, qui prévoit « les services mentionnés à l’article L. 342-7 du code du tourisme ne sont pas accessibles au public » dénonçant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté d’aller et venir, au principe de libre administration des collectivités territoriales et au principe d’égalité.
 
Ils estimaient que l’interdiction litigieuse excédait manifestement l’objectif de sauvegarde de la santé publique, dès lors que les remontées mécaniques, qui sont une activité en plein air, ne sont pas un lieu privilégié de contamination. Ils faisaient valoir que si cette interdiction avait pour but de limiter les déplacements de la population, ces déplacements auraient lieu dans tous les cas puisque d’une part les commerces étaient autorisés à ouvrir et d’autre part, les individus étaient à nouveaux autorisés à se déplacer sans limite à l’occasion des fêtes.
 
Ils rappelaient également que les blessés des stations de montagne étaient pris en charge par les médecins des stations, et que le risque de transmission du virus est limité par rapport à des situations autorisées.
Ils évoquaient également la discrimination entraînée par la seule autorisation des mineurs licenciés au sein d’un club affilié à la Fédération française de ski à utiliser les remontées mécaniques.
 
L’Administration, de son côté, faisait valoir que l’interdiction avait pour objet d’éviter des flux supplémentaires, « et de limiter les occasions de brassage de population à ce qui est indispensable à la vie de la Nation ». Elle indiquait également que et « que la pression sur le système de santé doit être mesurée en tenant compte de la médecine de ville ». Elle relevait également que d’autres pays avaient adopté des mesures similaires et que d’autres envisageaient de remettre en cause les mesures adoptées. Enfin, elle indiquait que des mesures de soutien renforcé seraient prises afin de limiter les effets économiques.
 
Dans son ordonnance rendue le 11 décembre 2020 (CE, ord., 11 déc. 2020, n° 447208), le Conseil d’État, sans surprise, a tranché en faveur de l’Administration, comme ce fut le cas pour la grande majorité des recours déposés contre les mesures de confinement de fermetures depuis le début de la pandémie.
   
 
Il juge en effet que « dans le contexte actuel de la situation épidémique, marquée depuis quelques jours par un palier à un niveau élevé dans le nombre des nouvelles contaminations, par la persistance d’une forte pression sur le système de santé », la mesure de fermeture des remontées mécaniques, qui a pour objectif de limiter les contaminations supplémentaires occasionnés par des flux de déplacement, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées. Il rappelle également que la fermeture des remontées mécaniques n’empêchera pas de sécuriser les domaines skiables, puisque l’interdiction d’utilisation ne concerne pas les professionnels, qui pourront bien y recourir « dans l’exercice de leur activité ».
Source : Actualités du droit