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Trente et un rats de laboratoire voyageant sous température dirigée arrivent défunctés à destination. Le destinataire n’ayant pas émis de réserves à la livraison et l’expéditeur ayant mis en cause le transporteur au-delà du délai de trois jours, le transporteur a tôt fait d’opposer une fin de non-recevoir à la réclamation présentée.
 
Considérant toutefois être confronté à une perte totale, l’expéditeur l’assigne. La décision d’appel, qui écarte cette qualification est confirmée sur ce point par la Cour de cassation. La Haute juridiction retient ainsi que la perte totale est constituée par l’absence de présentation de la marchandise et que la formalité de l’article L. 133-3 « demeure opposable à l’action tendant à la réparation d’une avarie, quelle que soit sa gravité » (décision s’inscrivant dans la continuité de Cass. com., 5 mai 2015, no 14-11.148, Bull. civ. IV, no 74).
 
                            
        Avarie totale ou perte totale ?
Affaires - Transport
                                        
                    
                        09/12/2020
                    
                    
                    La formalité de l’article L. 133-3 du Code de commerce, à accomplir sous peine de forclusion, a vocation à s’appliquer aux cas de pertes partielles et avaries. En conséquence, si elle n’a pas à être accomplie en cas de perte totale, elle doit l’être en cas d’avarie totale. Illustration.
                    
                    Trente et un rats de laboratoire voyageant sous température dirigée arrivent défunctés à destination. Le destinataire n’ayant pas émis de réserves à la livraison et l’expéditeur ayant mis en cause le transporteur au-delà du délai de trois jours, le transporteur a tôt fait d’opposer une fin de non-recevoir à la réclamation présentée.
Considérant toutefois être confronté à une perte totale, l’expéditeur l’assigne. La décision d’appel, qui écarte cette qualification est confirmée sur ce point par la Cour de cassation. La Haute juridiction retient ainsi que la perte totale est constituée par l’absence de présentation de la marchandise et que la formalité de l’article L. 133-3 « demeure opposable à l’action tendant à la réparation d’une avarie, quelle que soit sa gravité » (décision s’inscrivant dans la continuité de Cass. com., 5 mai 2015, no 14-11.148, Bull. civ. IV, no 74).
Profitons de cette décision pour rappeler que des réserves écrites complètes et significatives portées par le destinataire sur la lettre de voiture permettent d’éviter d’avoir à sacrifier à la formalité de l’article L. 133-3. Au cas d’espèce, la mention « rats morts – Inutilisables » aurait suffi à mettre en jeu la responsabilité du transporteur.
