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Inapplicabilité du principe non bis in idem entre le paiement d'une amende contraventionnelle et le retrait du permis de conduire

Pénal - Droit pénal général
10/10/2016
Il existe entre les procédures administrative (retrait de permis) et pénale (amende) un lien matériel et temporel suffisamment étroit pour qu'elles soient considérées comme deux aspects d'un système unique. Par conséquent, l'on ne peut déduire, du retrait du permis, que le contrevenant a été puni ou poursuivi en raison d'une infraction pour laquelle il avait déjà été condamné par un jugement définitif au mépris du principe non bis in idem, résultant de l'article 4 § 1 du Protocole n° 7 à la Convention. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), rendu le 4 octobre 2016.
Dans cette affaire, M. R. fut contrôlé en excès de vitesse à bord de son véhicule. En juillet 2010, le Service des contraventions du Canton de Genève lui infligea une amende pénale de 600 francs suisses pour dépassement de la vitesse autorisée. En septembre 2010, le Service des automobilistes et de la navigation du Canton de Vaud ordonna le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois pour la même infraction.

M. R. recourut contre la décision de retrait de permis, mais il fut finalement débouté par le Tribunal cantonal du Canton de Vaud en janvier 2011. Il attaqua cet arrêt devant le Tribunal fédéral estimant que cette sanction administrative violait le principe non bis in idem dès lors qu'il avait déjà subi une amende pénale pour les mêmes faits, mais son recours fut rejeté en septembre 2011.

Invoquant l'article 4 du Protocole n° 7 (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois), M. R. a fait valoir, devant la CEDH, que l'imposition d'une amende par le juge pénal puis le retrait de son permis de conduire par une autorité administrative en raison des mêmes faits, à savoir un dépassement de vitesse, était contraire au principe non bis in idem. Ce n'est pas la position adoptée par la CEDH qui, énonçant le principe susvisé, conclut à la non-violation de l'article 4 du protocole précité.

Source : Actualités du droit