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Action directe en paiement : de quelques rappels utiles

Transport - Route
14/10/2020
Saisie d’une action directe en paiement sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de commerce, la cour d’appel de Grenoble procède à quelques rappels utiles.
Son donneur d’ordre ayant été placé en redressement puis liquidation judiciaires, un transporteur, après déclaration de sa créance au mandataire judiciaire, exerce une action directe en paiement fondée sur l’article L. 132-8 du Code de commerce à l’encontre de l’un des destinataires. Faute de recouvrement amiable, il l’assigne en référé. Si le juge saisi fait droit à la requête, il en va différemment sur appel de l’ordonnance rendue.
 
Certes la recevabilité de l’action est confirmée. À l’appelant, qui la contestait en mettant en avant  le défaut de justification de l'impossibilité d'obtenir paiement dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la cour répond justement : qu’« il ne résulte pas des dispositions des articles L. 132-3 et suivants du code de commerce que l'action directe du transporteur soit subordonnée à la déclaration de sa créance au passif du commissionnaire et l'ouverture d'une procédure collective du donneur d'ordre est sans influence sur l'action du transporteur. Il s'ensuit que l'action de l'intimée est recevable, même si elle ne justifie pas de l'impossibilité de recouvrer sa créance ».
 
Plus avant, elle relève, quant au défaut de production de lettres de voitures, qu’« en l'absence d'un tel document, celui qui reçoit la marchandise et l'accepte sans indiquer agir pour le compte d'un mandant, est garant du paiement du prix du transport envers le voiturier ».
 
Pour autant, si le transporteur produit des factures récapitulatives adressées à son donneur d’ordre, celles-ci se révèlent insuffisantes pour déterminer que l'appelante a effectivement été destinataire de colis expédiés et son acceptation du coût du transport de tels colis. Défaillant dans sa démonstration de la qualité de destinataire de la partie originellement intimée et de son acceptation du « prix convenu », le transporteur voit l’ordonnance infirmée et son droit à saisir le juge des référés récusé.
Source : Actualités du droit