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Désignation du conducteur d’un véhicule flashé immatriculé au nom d’une société : précisions

Pénal - Droit pénal général
Transport - Route
10/09/2020
Dans un arrêt du 1er septembre 2020, la Cour de cassation précise que, dans l’hypothèse où le représentant légal d’une société ayant donné en location un véhicule ne connaît pas l’identité du conducteur qui s’est fait flasher, il peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en indiquant dans un délai de 45 jours l’identité et l’adresse de la personne morale ayant pris le véhicule en location. 
Un véhicule est contrôlé en excès de vitesse. Un procès-verbal est établi relevant à l’encontre d’une société de location de véhicules, la contravention de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule contrôlé. La société est déclarée coupable par le tribunal de police.
 
Cette dernière et le ministère public interjettent appel. La société soutient que seul le locataire du véhicule pouvait être poursuivi, à l’exclusion du bailleur et « qu’en tout état de cause le moyen de défense pris de l’existence d’un contrat de location pouvait être produit pour la première fois devant le tribunal ».
 
La cour d’appel écarte son argumentation jugeant que le représentant légal de la société avait 45 jours, à compter de l’envoi ou la remise des avis de contravention d’excès de vitesse à la société, pour indiquer « l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule contrôlé en excès de vitesse ou à défaut celui qui le détenait ».
 
La société forme un pourvoi en cassation. Le 1er septembre, la Cour de cassation décide de le rejeter. Elle précise qu’il résulte de l’article L. 121-6 du Code de la route « qui prévoit la responsabilité pénale du représentant légal de la personne morale bailleresse, titulaire du certificat d’immatriculation, comme celle de celui de la personne morale qui détient le véhicule, que peuvent être poursuivies tant la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation que la personne morale locataire du véhicule ».
 
Pour la Haute juridiction, il s’en déduit que lorsqu’une infraction est constatée par un appareil de contrôle automatique avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ayant donné location du véhicule à une autre, le représentant de la première a 45 jours pour donner les informations relatives au conducteur de la voiture. Mais précision d’importance : dans l’hypothèse où le représentant ne connaît pas l’identité, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale qu’en indiquant l’identité et l’adresse de la personne morale ayant pris le véhicule de location.
 
« Cette interprétation des textes est la seule à même de permettre à l’autorité de poursuite d’avoir connaissance de l’identité du conducteur du véhicule, et de respecter ainsi l’intention du législateur comme l’intérêt des usagers de la route » souligne la Cour.
 
Ainsi, la prévenue n’a pas indiqué à l’autorité mentionnée sur l’avis ni le nom ni l’adresse du conducteur, ni ceux de la personne morale ayant pris le véhicule dans le délai imparti.
 
À noter que dans un arrêt du 11 décembre 2018 (Cass. crim., 11 déc. 2018, n° 18-82.628, v. Infraction de non-désignation des conducteurs : les personnes morales pénalement responsables, Actualités du droit, 19 déc. 2018), la Cour de cassation confirmait sa jurisprudence antérieure concernant le cumul de responsabilités de la personne morale et de son représentant légal lorsque ce dernier n’avait pas transmis les informations relatives au conducteur du véhicule.
 
Source : Actualités du droit