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Examen immédiat d’un appel contre une ordonnance de placement en détention provisoire : attention au délai

Pénal - Procédure pénale
27/07/2020
Dans un arrêt du 22 juillet 2020, la Cour de cassation a précisé que dans le cas où est demandé l’examen immédiat d’un appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire, le délai d’un jour est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 
Un homme a fait l’objet d’une ordonnance de placement en détention après débat différé le vendredi 17 avril 2020. Trois jours plus tard, son conseil forme appel de cette ordonnance et sollicite le président de la chambre de l’instruction pour qu’il examine immédiatement cet appel en vertu de l’article 187-1 du Code de procédure pénale.
 
Le 21 avril, il juge la demande d’examen immédiat irrecevable au motif que l’appel, assorti d’une demande d’examen immédiat, a été interjeté le 20 soit plus d’un jour après la décision de placement.
 
Le détenu forme un pourvoi en cassation et dénonce un excès de pouvoir du président de la chambre de l’instruction, soulignant que « quand le délai d’un jour suivant une décision de placement en détention pour interjeter appel de cette décision et en demander l’examen immédiat par le président de la chambre de l’instruction, qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant à vingt-quatre heures ».
 
Dans un arrêt du 22 juillet 2020, la Cour de cassation annule l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction. Elle rappelle que :
- l’article 187-1 du Code de procédure pénale prévoit qu’ « en cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de cette juridiction », condition : la demande doit être formée en même temps que l’appel devant la chambre de l’instruction ;
- l’article 801 du même Code prévoit lui que le délai qui doit expirer un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
 
Ainsi, concernant l’appel interjeté le 20 avril contre l’ordonnance de placement du vendredi 17 avril, la Cour de cassation affirme qu’elle « pouvait encore faire l’objet d’un appel et d’une demande d’examen immédiat, le lundi 20 avril ». Ainsi, le président de la chambre de l’instruction a « excédé ses pouvoirs ».
 
La Cour de cassation s’est déjà prononcée sur le délai de quinze jours imparti par l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale pour statuer sur l’appel d’une ordonnance portant refus de mise en liberté.  Ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant lorsque le dernier jour est un samedi, dimanche, jour férié ou chômé (Cass. crim., 25 oct. 2005, n° 05-84.893).
 

 
Source : Actualités du droit