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Des dispositions impératives
Le code de commerce comporte plusieurs articles dits « d’ordre public » c’est-à-dire qui ne peuvent pas être écartés par une convention ou des clauses contraires, auquel cas, ceux-ci seraient frappés de nullité.
Il s’agit principalement de :
- l’article L. 132-8 relatif à l’action directe en paiement du prix du transport dont bénéficie le voiturier à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire.
- l’article L. 133-1 portant sur la présomption de responsabilité du transporteur pour toute perte et avarie des marchandises et les causes exonératoires.
- l’article L. 133-3 relatif à l’obligation pour le destinataire de notifier au voiturier sa protestation motivée dans les trois jours (hors jours fériés) suivant la livraison, sous peine de forclusion.
- l’article L. 133-8 définissant la faute inexcusable du transporteur, laquelle prive ce dernier du droit de se prévaloir des plafonds de réparation prévus par les différents contrats types.
- l’article L. 441-II, 5° arrêtant à trente jours maximum le délai de paiement de la facture de transport. Ce délai court à compter de la date d’émission de la facture.
Le code des transports n’est pas en reste car son article L. 3222-1 instaure une révision de plein droit du prix du transport initialement convenu. L’objectif ainsi poursuivi est de garantir une équité entre les contractants en s’assurant que le coût de la prestation de transport couvre la variation des charges liée à la fluctuation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport.
Du reste, le diable est dans les détails
Considérer qu’en dehors des dispositions d’ordre public les parties ont toute latitude pour déterminer les règles qui régissent leur contrat est illusoire, une réelle prise de risque. En effet, sur bien des aspects, cette liberté est tempérée tantôt par les règles de droit commun tantôt par la jurisprudence.
C’est par exemple le cas en matière de retard à la livraison. Pour mémoire, à la différence des pertes et avaries, le transporteur peut exclure tout paiement d’indemnité pour retard étant donné que l’article L. 133-2 du code de commerce – qui traite du retard – n’est pas d’ordre public. Cependant, la donne change dès lors que le transporteur se présente comme un expressiste, auquel cas, il se voit soumis à une obligation de célérité, obligation qualifiée d’essentielle par la Haute juridiction dans le célèbre arrêt « Chronopost » (Cass. com., 12 mars 2013 ; n° 11-25.183 ; Sté AMP c/ Chronopost ; arrêt attaqué : CA Paris, Pôle 5, ch. 4 ; 27 avr. 2011 ; BTL 2020, n° 3781, p. 232, Lamyline). Toutefois, le voiturier jugé responsable d’un tel manquement ne risque pas gros si ce n’est le paiement d’une indemnité conforme aux limitations issues du contrat type applicable, à savoir, le prix du transport pour le contrat type « général ».
Autre exemple, le délai spécifique pour agir à l’encontre du transporteur qui est d’un an (C. com., art. L. 133-6). Certes, ce délai n’est pas d’ordre public et les parties peuvent, d’un commun accord, l’allonger mais pas le réduire (délai d’un an minimum). En ce qui concerne l’allongement conventionnel dudit délai, il ne peut dépasser le seuil légal de dix ans (C. civ., art. 2254). En outre, les parties disposent également de la faculté de renoncer à se prévaloir des causes suspensives et interruptives de prescription envisagées par les articles 2230 et 2231 du code civil. Néanmoins, une telle clause n’est pas sans risque pour le professionnel du transport notamment lorsque le donneur d’ordre est un consommateur. En effet, le juge a, sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, le pouvoir de déclarer abusive toute clause ayant pour objet ou pour effet de « créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Par Aïcha Sylla
TRM Français
Affaires - Transport
26/06/2020
En transport routier intérieur de marchandises, le principe demeure la liberté contractuelle, laquelle permet aux parties d’aménager à leur guise les obligations de chacune. Cependant, la portée de cette liberté est limitée autant par la règlementation spécifique au transport que par le droit commun.
Le code de commerce comporte plusieurs articles dits « d’ordre public » c’est-à-dire qui ne peuvent pas être écartés par une convention ou des clauses contraires, auquel cas, ceux-ci seraient frappés de nullité.
Il s’agit principalement de :
- l’article L. 132-8 relatif à l’action directe en paiement du prix du transport dont bénéficie le voiturier à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire.
- l’article L. 133-1 portant sur la présomption de responsabilité du transporteur pour toute perte et avarie des marchandises et les causes exonératoires.
- l’article L. 133-3 relatif à l’obligation pour le destinataire de notifier au voiturier sa protestation motivée dans les trois jours (hors jours fériés) suivant la livraison, sous peine de forclusion.
- l’article L. 133-8 définissant la faute inexcusable du transporteur, laquelle prive ce dernier du droit de se prévaloir des plafonds de réparation prévus par les différents contrats types.
- l’article L. 441-II, 5° arrêtant à trente jours maximum le délai de paiement de la facture de transport. Ce délai court à compter de la date d’émission de la facture.
Le code des transports n’est pas en reste car son article L. 3222-1 instaure une révision de plein droit du prix du transport initialement convenu. L’objectif ainsi poursuivi est de garantir une équité entre les contractants en s’assurant que le coût de la prestation de transport couvre la variation des charges liée à la fluctuation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport.
Du reste, le diable est dans les détails
Considérer qu’en dehors des dispositions d’ordre public les parties ont toute latitude pour déterminer les règles qui régissent leur contrat est illusoire, une réelle prise de risque. En effet, sur bien des aspects, cette liberté est tempérée tantôt par les règles de droit commun tantôt par la jurisprudence.
C’est par exemple le cas en matière de retard à la livraison. Pour mémoire, à la différence des pertes et avaries, le transporteur peut exclure tout paiement d’indemnité pour retard étant donné que l’article L. 133-2 du code de commerce – qui traite du retard – n’est pas d’ordre public. Cependant, la donne change dès lors que le transporteur se présente comme un expressiste, auquel cas, il se voit soumis à une obligation de célérité, obligation qualifiée d’essentielle par la Haute juridiction dans le célèbre arrêt « Chronopost » (Cass. com., 12 mars 2013 ; n° 11-25.183 ; Sté AMP c/ Chronopost ; arrêt attaqué : CA Paris, Pôle 5, ch. 4 ; 27 avr. 2011 ; BTL 2020, n° 3781, p. 232, Lamyline). Toutefois, le voiturier jugé responsable d’un tel manquement ne risque pas gros si ce n’est le paiement d’une indemnité conforme aux limitations issues du contrat type applicable, à savoir, le prix du transport pour le contrat type « général ».
Autre exemple, le délai spécifique pour agir à l’encontre du transporteur qui est d’un an (C. com., art. L. 133-6). Certes, ce délai n’est pas d’ordre public et les parties peuvent, d’un commun accord, l’allonger mais pas le réduire (délai d’un an minimum). En ce qui concerne l’allongement conventionnel dudit délai, il ne peut dépasser le seuil légal de dix ans (C. civ., art. 2254). En outre, les parties disposent également de la faculté de renoncer à se prévaloir des causes suspensives et interruptives de prescription envisagées par les articles 2230 et 2231 du code civil. Néanmoins, une telle clause n’est pas sans risque pour le professionnel du transport notamment lorsque le donneur d’ordre est un consommateur. En effet, le juge a, sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation, le pouvoir de déclarer abusive toute clause ayant pour objet ou pour effet de « créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
Par Aïcha Sylla