Retour aux articles

Occupation irrégulière du domaine public : l’injonction du juge court à compter de la notification

Public - Droit public général
10/06/2020
Dans un arrêt rendu le 27 mai 2020, le Conseil d’État énonce que lorsque le juge administratif « fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, l’injonction à l’occupant de libérer les lieux sans délai prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge ». Il ajoute que si cette injonction est assortie d’une astreinte, elle court à compter de sa date d’effet sauf si le juge a différé son point de départ.
En l’espèce, par une ordonnance datée de 2018, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint aux requérants d’évacuer leur bateau d’un port de plaisance situé sur le territoire d’une commune sans délai et sous astreinte de 100 € par jour de retard. À la demande de la commune, par une ordonnance datée de 2019, le juge des référés a procédé à la liquidation de l’astreinte. Les requérants sollicitent de la Haute juridiction l’annulation de cette ordonnance.

Le Conseil d’État relève au préalable que le juge des référés n’a pas répondu à un moyen soulevé par les requérants. L’ordonnance contestée est, ainsi, annulée pour défaut de motivation.

Il rappelle que lorsque le juge administratif fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, il enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai.

Cette injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de l’ordonnance. Si cette injonction est assortie d’une astreinte non régie alors par le livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction sauf si le juge diffère son point de départ. S’il prononce une telle astreinte, il lui appartient de « procéder à sa liquidation, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction ». Toutefois, le juge conserve la faculté de « modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution de l’ordonnance ».

Dans ces conditions, en l’absence de mention dans l’ordonnance datée de 2018 différant la date d’effet de l’astreinte par rapport à celle de l’injonction de libérer les lieux sans délai, le Conseil d’État procède au bénéfice de la commune à la liquidation provisoire de l’astreinte à compter de la date de notification de cette ordonnance aux requérants jusqu’au 11 mars 2020 (Pour mémoire, le dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a suspendu le cours des astreintes pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020).
 
Pour aller plus loin 
Sur les attributions du juge administratif relatives à l’occupation du domaine public, se référer au Lamy Droit public des affaires 2019, nos 3338 et s.

 
Source : Actualités du droit