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La semaine du droit des transports

Transport - Route
25/05/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit des transports.
Transports routiers – contrôle en entreprise – avis préalable – procureur de la République
« M. A... X... et la société X... ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 29 mars 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim, 14 novembre 2017, pourvoi n° 17-81.688), dans l’information suivie contre eux des chefs d’infractions au Code du travail et blanchiment, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la procédure.
L’URSSAF de Midi-Pyrénées, partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, en date du 18 avril 2019, qui, sur saisine du juge d’instruction dans ladite information, a prononcé sur une requête en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi formé contre l’arrêt du 18 avril 2019.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat des pourvois formés contre l’arrêt du 29 mars 2018 et a joint les pourvois.
 
A la suite d’un contrôle réalisé le 5 septembre 2012 dans les locaux de la société X..., par des agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), cette administration a adressé des rapports datés des 25 février 2013 et 2 avril 2014 au procureur de la République appelant son attention sur l’importance prise, dans cette entreprise de transport routier de marchandises, par le recours à la sous-traitance auprès de sociétés de pays d’Europe de l’Est.
Après que le procureur de la République eut ordonné une enquête, le président du tribunal de grande instance, saisi de sa requête, a autorisé par ordonnance en date du 13 novembre 2014, prise sur le fondement de l’article L. 8271-13 du Code du travail, une perquisition au sein des locaux professionnels de la société X..., qui a été réalisée le 26 novembre 2014.
Une information a ensuite été ouverte auprès du juge d’instruction de Toulouse, qui, le 25 mars 2016, a mis en examen la société X... et M. X... des chefs, notamment, de travail dissimulé, par dissimulation d’emplois salariés et d’activité, marchandage, blanchiment.
Sur requête en annulation des intéressés en date du 21 septembre 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse a prononcé l’annulation de certaines pièces de la procédure par un arrêt du 23 février 2017.
Par ailleurs, le juge d’instruction avait émis trois commissions rogatoires internationales adressées en Bulgarie, Lettonie et Lituanie et datées des 1er, 3 et 11 décembre 2015, qui n’avaient pas été versées au dossier de la procédure. Ces actes et leurs pièces d’exécution, cotés D 9954 à D 10440, l’ont été le 23 août 2017.
Les personnes mises en examen ont formé un pourvoi contre l’arrêt du 23 février 2017, dont le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat. La chambre criminelle a cassé la décision déférée en toutes ses dispositions par arrêt du 14 novembre 2017, et renvoyé l’affaire à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier.
Cet arrêt a de nouveau fait l’objet de pourvois de la part de M. X... et de la société éponyme, dont le président de la chambre criminelle n’a pas autorisé l’examen immédiat, par ordonnance du 29 juin 2018.
Par requête en date du 24 décembre 2018, le juge d’instruction a saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, primitivement saisie, aux fins que celle-ci statue sur la validité des cotes D 9954 à D 10440.
 
Sur le quatrième moyen proposé par M. X... et la société X... contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier du 29 mars 2018 ;
Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que les agents de la DREAL ont procédé à un contrôle au sein de la société X... sans en avoir avisé préalablement le procureur de la République, l’arrêt attaqué énonce qu’il est exact que, contrairement aux dispositions de l’article L. 3241-4 du Code des transports, le procureur de la République n’a pas été préalablement avisé des opérations envisagées, mais que l’absence de l’avis préalable n’est pas de nature à vicier le contrôle intervenu le 5 septembre 2012 dès lors que les opérations envisagées n’ont pas à être conduites sous le contrôle de ce magistrat.
Les juges ajoutent que ce contrôle n’est pas assimilable à une visite domiciliaire ou à une perquisition, lesquelles sont strictement encadrées, ne revêt aucun caractère coercitif et ne conduit à aucune saisie de pièces, qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’exige que ce contrôle en entreprise soit réalisé en présence d’un conseil ou précédé d’une autorisation délivrée par un juge, enfin que l’agent de la DREAL a avisé les dirigeants de l’entreprise de la réalisation du contrôle et de sa date, en sorte qu’ils ont été mis en mesure de se préparer.
En l’état de ces énonciations, et dès lors que les requérants n’établissent ni même n’allèguent l’existence d’un grief, l’arrêt n’encourt pas la censure.
 
Sur le sixième moyen proposé par M. X... et la société X... contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier du 29 mars 2018 ;
Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le contrôle a contrevenu au droit de la société X... à la protection de son domicile, l’arrêt relève que ledit contrôle en entreprise tel que fixé par l’article L. 3241-3 du Code des transports est proportionné à l’objectif recherché, les missions de la DREAL conduites sous l’autorité du ministre chargé des transports s’inscrivant dans le cadre de la vérification d’une mise en concurrence équilibrée et loyale, et que les conditions dans lesquelles est intervenu l’opération ne caractérisent donc pas une ingérence dans le droit de la société au respect de son domicile.
En prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions des articles L. 1451-1, L. 3241-3 et L. 3241-4 du Code des transports, qui autorisent les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres à accéder aux locaux de l’entreprise, à l’exception des locaux d’habitation, entre 8 heures et 20 heures, répondent, sans disproportion, à l’objectif d’établir une concurrence libre et non faussée, en assurant des garanties suffisantes aux parties, et ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ».
Cass. crim., 19 mai 2020, n° 19-83.339 et 18-82.844, P+B+I *
 

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 25 juin 2020.
 
 
Source : Actualités du droit