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Saisie de sommes et validation par le juge d’instruction : quel point de départ pour le délai ?

Pénal - Procédure pénale
06/05/2020
Le Code de procédure pénale fixe un délai de dix jours au juge d’instruction pour valider une saisie de sommes sur un compte bancaire. Mais quel est le point de départ de ce délai ? La Cour de cassation vient de préciser dans un arrêt du 1er avril 2020 qu’il s’agit bien de la notification de la décision de saisie par l’officier de police judiciaire à l’établissement tenant le compte bancaire. 
Un officier de police judiciaire (OPJ), sur autorisation du juge d’instruction, saisit les sommes inscrites au crédit du compte bancaire dont est titulaire une société, le 8 février 2019. Le juge ordonne le maintien de la saisie onze jours plus tard. Un appel est interjeté par le conseil de cette société par déclaration au greffe en date du 1er mars de la même année.
 
Après le rejet en nullité de l’ordonnance de maintien de la saisie pénale de somme inscrite au crédit du compte bancaire et la confirmation de l’ordonnance par la chambre de l’instruction, la société forme un pourvoi en cassation.
 
La Cour de cassation rappelle alors dans cet arrêt du 1er avril 2020 que :
- l’article 706-154 du Code de procédure pénale prévoit que si l’OPJ est autorisé par le procureur de la République ou le juge d’instruction à saisir une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, le juge d’instruction doit se prononcer par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie « dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, l’autorisation donnée cessant de produire effet à l’expiration de ce délai » ;
- l’article 706-145 du même Code dispose lui que « nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale ».
 
La Cour de cassation déduit alors de ces dispositions que le point de départ du délai de dix jours prévu par la loi consiste dans la date de notification de la décision de saisie par l’OPJ à l’établissement bancaire tenant le compte objet de la mesure, qui entraîne l’indisponibilité immédiate des sommes. « Peu important la date à laquelle la somme a été consignée auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) », souligne la Haute juridiction.
 
En outre, la chambre de l’instruction qui avait retenu que le terme de « réalisation » devait s’entendre comme « l’acte par lequel les fonds sont retirés de manière effective du compte de la personne saisie et versés à l’AGRASC » a méconnu les textes et principes susvisés. La Cour censure l’arrêt et précise que l’autorisation donnée par le juge d’instruction a cessé de produire effet le 18 février 2019 à minuit.
 
À noter que dans un arrêt du 7 juin 2017, la chambre criminelle avait précisé que ce délai accordé au magistrat instructeur pour se prononcer sur le maintien ou la mainlevée de la saisie est impératif. L’autorisation donnée par le procureur de la République cesse donc de produire effet à l’expiration de ces 10 jours (Cass. crim., 7 juin 2017, n° 16-86.898).
 
Source : Actualités du droit