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Covid-19 : dérogations aux interdictions de circulation

Transport - Route
21/03/2020
Un arrêté publié au Journal officiel du 21 mars emporte dérogation aux interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge.
Ainsi que nous l’annoncions dans notre actualité Lutte contre la pandémie de Covid-19 : premières mesures concrètes pour le TRV et le TRM publiée hier 20 mars, un arrêté publié au Journal officiel de ce jour emporte dérogation aux articles 1, 2 et 3 de l’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes (voir dans l’encadré ci-après la teneur de ces articles).
 
Dès aujourd’hui (l’arrêté est d’entrée en vigueur immédiate) et jusqu’au 20 avril 2020 inclus (donc en ce compris le lundi de Pâques), sur l’ensemble du territoire national (donc en ce compris les sections autoroutières d’Île de France « bénéficiant » habituellement d’un régime spécifique), les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC sont levées.
 
Arr. intermin. 2 mars 2015, NOR : DEVT1500238A, JO 11 mars
Article 1er
Interdiction générale
La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'annexe II du présent arrêté, est interdite sur l'ensemble du réseau les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés.
Article 2 
Interdictions complémentaires.
La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles, est interdite :
- en période estivale, sur l'ensemble du réseau, durant cinq samedis, de 7 heures à 19 heures, puis de 0 heure jusqu'à 22 heures le dimanche. La circulation est autorisée de 19 heures à 24 heures les samedis concernés ;
- en période hivernale, sur le réseau « Rhône-Alpes », pendant cinq samedis, de 7 heures à 18 heures, ainsi que de 22 heures jusqu'à 24 heures, puis de 0 heure jusqu'à 22 heures le dimanche. La circulation est autorisée de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.
Un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports précise pour chaque année ces dates d'interdiction de la circulation ainsi que les sections concernées du réseau « Rhône-Alpes ».
Article 3 
Dispositions applicables à certaines sections autoroutières d'Île-de-France.
Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont complétées par une réglementation particulière précisée aux points I et II ci-dessous.
I. - Cette réglementation particulière concerne les sections autoroutières suivantes :
- les autoroutes A 6 A et A 6 B du boulevard périphérique de Paris à leur raccordement avec les autoroutes A 6 et A 10 (commune de Wissous) ;
- l'autoroute A 106, de son raccordement avec l'autoroute A 6 B jusqu'à l'aéroport d'Orly ;
- l'autoroute A 6, de son raccordement avec A 6 A et A 6 B jusqu'à son raccordement avec la RN 104-Est (commune de Lisses) ;
- l'autoroute A 10, de son raccordement avec A 6 A et A 6 B jusqu'à la RN 20 (commune de Champlan) ;
- l'autoroute A 13, du boulevard périphérique de Paris jusqu'à l'échangeur de Poissy-Orgeval (commune d'Orgeval) ;
- l'autoroute A 12, de son raccordement avec l'autoroute A 13 (triangle de Rocquencourt) jusqu'à la RN 10 (commune de Montigny-le-Bretonneux).
II. - Sur les sections autoroutières définies au I ci-dessus, la circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l'exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles, est interdite :
a) Dans le sens Paris-province :
- les vendredis, de 16 heures à 21 heures ;
- les veilles de jours fériés, de 16 heures à 22 heures ;
- les samedis, de 10 heures à 18 heures ;
- les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures ;
b) Dans le sens province-Paris :
- les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures ;
- les lundis ou lendemains de jours fériés, de 6 heures à 10 heures.
Les dérogations prévues à l'article 4 ne s'appliquent pas au présent article.
Source : Actualités du droit