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La semaine du droit des transports

Transport - Route
17/03/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des transports, la semaine du 9 mars 2020.
Permis de conduire – étranger – délai
«M. A. X., ressortissant rwandais, titulaire d’un permis de conduire en cours de validité délivré par les autorités rwandaises le 30 mai 2016, a comparu devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou sous la prévention d’avoir, à Mamoudzou, le 18 octobre 2017, conduit un véhicule, sans être titulaire du permis de conduire.
Par jugement du 10 avril 2018, le tribunal correctionnel a prononcé sa relaxe après avoir constaté qu’étant demandeur d’asile, le prévenu ne pouvait se prévaloir d’avoir acquis une résidence normale en France, celle-ci ne pouvant l’être qu’à compter du début de validité du premier titre de séjour, et qu’en conséquence, il n’était pas soumis aux obligations administratives prévues à l’article R 222-1 du code de la route, s’appliquant à tout titulaire d’un permis de conduire d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen et avec lequel la France n’a pas conclu d’accord de réciprocité en ce domaine.
Le ministère public a formé appel de ce jugement.
 
Vu les articles R. 221-3 du Code de la route et 2 et 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen :
Il résulte de ces articles, applicables au moment de la commission des faits, que tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. La date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour.
Pour déclarer M. X. coupable de conduite d’un véhicule sans permis, l’arrêt relève notamment que la référence au titre de séjour doit s’interpréter comme visant tout document autorisant l’étranger à se maintenir en France et qu’en application des dispositions de l’article L. 743-1 du CESEDA, l’attestation de demande d’asile vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, la cour nationale du droit d’asile statuent.
Les juges ajoutent que la date de validité de la première attestation de demande d’asile délivrée à M. X., le 17 mars 2016, constituait ainsi la date d’acquisition de la résidence normale en France, point de départ du délai d’un an pendant lequel son permis rwandais était reconnu en France.
Ils concluent que le délai d’un an, pendant lequel le permis de conduire rwandais de M. X. était reconnu en France, a expiré le 16 mars 2017, ce permis n’étant donc plus reconnu le 18 octobre 2017, date des faits poursuivis.
En se déterminant ainsi, alors que le délai d’un an dont dispose le titulaire d’un permis de conduire étranger pour demander son échange contre un permis de conduire français a pour point de départ la date d’établissement effectif résultant du premier titre de séjour délivré à l’intéressé, et non la délivrance à ce dernier d’une autorisation provisoire de séjour, renouvelable tous les six mois, attestant du dépôt d’une demande d’asile, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
La cassation est par conséquent encourue ».
Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-80.465, P+B+I *
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 17 avril 2020.
Source : Actualités du droit