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La semaine du droit pénal général

Pénal - Droit pénal général
27/01/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit pénal général, la semaine du 20 janvier 2020.
Recel – période de sûreté de plein droit
« M. X a été condamné par la cour d’assises du Rhône, le 4 novembre 2018, à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour les crimes de recel de vol commis avec usage ou menace d'une arme et en bande organisée et recel de vol en bande organisée. Il est écroué depuis le 8 avril 2016 et, compte tenu des périodes de détention provisoire effectuées, sa date de fin de peine est fixée au 11 novembre 2022. Il a présenté au juge de l'application des peines de Lyon une demande de permission de sortir du 8 au 10 avril 2019. Par ordonnance rendue le 27 mars 2019 cette demande a été rejetée. Il a interjeté appel de cette décision.
 
Pour infirmer la décision du juge de l’application des peines, dire qu’aucune période de sûreté n’est applicable à M. X, et déclarer la demande sans objet, la date de sortie étant dépassée, le président de la chambre de l’application des peines relève que d’une part, le rejet du juge de l’application des peines est motivé par l'existence d'une période de sûreté de droit, en cours jusqu'au 21 février 2021, d’autre part, M. X a été condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour les crimes de recel de vol commis avec usage ou menace d'une arme et en bande organisée et recel de vol en bande organisée sans qu'aucune période de sûreté n'ait été prononcée par la cour d'assises.
 
Le président retient ainsi que les crimes dont le condamné a été reconnu coupable ne font pas partie de ceux énumérés par la loi, pour lesquels une période de sûreté est encourue de plein droit, une telle disposition ne figurant pas aux articles 321-1 et suivants du Code pénal réprimant le recel.
Le juge ajoute qu’il importe peu que lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance, ou que le recel soit assimilé, au regard de la récidive, à l’infraction dont provient le bien recelé, la loi pénale étant d'interprétation stricte et la période de sûreté étant, non pas une peine, mais une modalité d'exécution de celle-ci. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a fait une juste application des textes visés au moyen.
 
En effet, la période de sûreté de plein droit ne s’applique, selon le premier alinéa de l’article 132-23 du Code pénal, qu’en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi.
 
Aux termes de l’article 321-4 du même Code, lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance. La période de sûreté n’est pas une peine mais un mode d’exécution de celle-ci. Dès lors, l'interprétation stricte de la loi pénale exclut toute période de sûreté du recel criminel. ».
Cass. crim., 22 janv. 2020, n° 19-84.084, P+B+I *
Source : Actualités du droit