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Congés payés des conducteurs en période scolaire : quand l’Urssaf s’emmêle les pinceaux

Transport - Voyageurs
14/01/2020
Au regard de la nature particulière du contrat de travail des conducteurs en période scolaire, les congés payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activités scolaires et font l’objet d’une indemnisation en fin de période. Cette indemnité revêt le caractère d’une indemnité de congés payés puisque le contrat n’est pas rompu mais uniquement suspendu.
L'article 25 alinéa 7 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs précise : « les congés payés de conducteurs en périodes scolaires ne peuvent être pris pendant les périodes de l'activité scolaire et font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire. ».
 
À l’issue d’un contrôle Urssaf sur les années 2012 à 2014, une société de car se voit notifiée deux lettres d’observation portant sur deux établissements (Albi et Gaillac), suivies de deux mises en demeure.

La société redressée saisit alors le TASS qui annule les chefs de redressements contestés et condamne l’organisme au remboursement des sommes indûment payées.

Relevant appel, l’Urssaf soutient que l’indemnité de congés compenserait ici l’impossibilité pour les conducteurs scolaires de prendre leurs congés pendant la période d’activité scolaire. Elle viserait ainsi à indemniser les congés qui n’ont pu être pris au cours de cette période, lui conférant ainsi le caractère d’une indemnité compensatrice de congés payés « et non celle d’un élément de rémunération à prendre en compte pour corriger le salaire minimum de croissance ».

Les juges du second degré ne s'en laissent pas conter : « le contrat de travail des conducteurs en période scolaire est un contrat de nature particulière puisque le travail est intermittent », alternant des périodes travaillées et non travaillées, de sorte qu’ « à la date du paiement de l’indemnité de congés payés, le contrat est uniquement suspendu ».

Et la cour d'ajouter que « c’est par suite d’une confusion portant sur la nature juridique de l’indemnité de congés payés […] que l’inspecteur du recouvrement a procédé au redressement en estimant que cette indemnité devait être exclue ».
 
Source : Actualités du droit