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Mineurs : rappel des conditions pour réaliser un examen radiologique osseux

Pénal - Procédure pénale
20/12/2019
Un homme se prétendant mineur, est contredit par un examen radiologique osseux lui donnant l’âge de dix-neuf ans. L’occasion pour la Cour de cassation de venir rappeler les conditions d’application de l’article 388 encadrant ces examens. 
Déféré devant le procureur de la République, un homme a été incarcéré par la juge des libertés et de la détention avant d’être traduit devant le tribunal correctionnel selon la procédure de la comparution immédiate. Il soulève l’incompétence de cette juridiction au motif qu’il est mineur, comme né en 2002 et réclame l’annulation du procès-verbal de comparution devant le procureur ayant été interrogé sans l’assistance d’un avocat.
 
Le tribunal correctionnel rejette ces exceptions et reconnaît l’intéressé coupable, le condamne à un an d’emprisonnement avec maintien en détention et se prononce sur les intérêts civils.
 
Le condamné et le procureur de la République interjettent appel. Le mis en cause avance qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de placement rendue par le juge des enfants en février 2018 mentionnant qu’il est né le 28 février 2002. Il prétend aussi que son acte de naissance a été produit devant le tribunal correctionnel.
 
La cour d’appel rejette cette exception en indiquant que « la détermination de l’âge osseux du prévenu à dix-neuf ans par le médecin qui l’a finalement examiné est un élément que la cour d’appel n’est pas en mesure de combattre et qui, corrélé aux variations du prévenu sur les éléments de son identité au cours des procédures auxquelles il a été soumis, la convainquent qu’il doit être jugé comme majeur ».
 
L’intéressé forme un pourvoi. La Cour de cassation pour censurer l’arrêt des juges du second degré va rappeler les règles légales. Elle précise que l’article 593 du Code de procédure pénale, prévoit que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ».
 
Elle rappelle que l’article 388 du Code civil pose le principe selon lequel le mineur est un individu n’ayant pas encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Concernant les examens radiologiques osseux pour déterminer l’âge, « en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé ».
 
Dans un troisième temps, la Haute juridiction précise que l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dispose que les mineurs ne peuvent être déférés aux juridictions pénales de droit commun quand il est leur imputé un délit, et ne sont justiciables que des tribunaux pour enfants.
 
Au regard de ces textes, elle affirme que la cour d’appel :
  • pour retenir la majorité du mis en cause, a pris en considération un examen médical qui ne peut être pratiqué qu’en l’absence de documents valables et ne s’explique pas sur le moyen du demandeur ayant produit un document d’état-civil et une décision du juge des enfants prouvant sa minorité ;
  • a retenu les résultats d’un examen osseux sans préciser l’autorité judiciaire qui a ordonné cet examen et sans constater que le mis en cause a donné son accord, les juges du second degré n’ont pas répondu au moyen selon lequel il n’y avait pas consenti ;
  • n’indique pas la marge d’erreur de l’examen et ne précise pas les éléments permettent d’écarter le doute sur l’âge du demandeur.
 
Pour ces différentes raisons, « la cassation est donc encourue » (Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 18-84.938).
 
Source : Actualités du droit