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Détenteur de marchandise de fraude : la bonne foi écartée... encore

Affaires - Pénal des affaires
Transport - Douane
13/11/2019
La preuve de la bonne foi d’un opérateur qui a exporté des produits chimiques sans licence n’est pas rapportée par « la seule existence de discussions relatives à la réglementation européenne et de la réponse d’un fonctionnaire de la Commission européenne [à ses] demandes » sur ces licences : il ne peut donc pas échapper à la qualification de détention de marchandise de fraude de l’article 392 du Code des douanes.
À propos d’exportations de produits chimiques par un opérateur non titulaire d’une autorisation, sans licence d’exportation, ni bon à enlever de la Douane, cette Administration estime qu’il est détenteur de marchandise de fraude au sens de l’article 392 du Code des douanes : les exportations ont été réalisées par l’opérateur sur présentation de licences au bénéfice de sociétés du même groupe, donc ici de licences étrangères inapplicables. De plus, selon la Douane, l’opérateur ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi, seule à même de l’exonérer de sa responsabilité.
 
Pour la cour d’appel en revanche, la bonne foi de l’opérateur est rapportée. En effet, l’opérateur se prévaut d'un accord intervenu entre la Commission européenne et le groupe, via des conférences tenues avec un représentant de cette institution, ce qui est confirmé par la Douane qui a fait état, dans son procès-verbal de notification, d'une réponse par voie électronique de ce fonctionnaire européen. Aussi, les juges du fond en déduisent-ils que les marchandises ont été expédiées sous licence et que les « discordances d'appréciation » entre la Commission européenne et la Douane sur les licences ne permettent pas d'établir que le prévenu ait « intentionnellement cherché à tromper l'Administration en ne sollicitant pas de licence française » pour ses exportations, la preuve de sa bonne foi étant ainsi rapportée.
 
Pour la Cour de cassation, « la seule existence de discussions relatives à la réglementation européenne et de la réponse d’un fonctionnaire de la Commission européenne aux demandes » de l’opérateur sur les licences est insuffisante à établir sa bonne foi.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 1015-44, dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1595, et dans Le Lamy droit pénal des affaires, n° 4465. La décision ici présentée est intégrée aux deux premiers numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit