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​Autorité de la chose jugée : pas d'identité d'objet entre une action en bornage et une autre en revendication de biens

Civil - Immobilier, Procédure civile et voies d'exécution
28/07/2016
En application de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Ainsi, une action en bornage et une nouvelle action en revendication de biens n'ont pas le même objet. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Cour d'appel de Bourges, rendu le 21 juillet 2016.
En l'espèce, par jugement du 15 mai 2008, le tribunal d'instance a constaté l'existence entre les parcelles cadastrées d'une cour commune et d'un chemin d'accès commun sur lesquels ne s'exerce aucun droit de propriété exclusif de l'une ou de l'autre des parties, et dit que le bornage de ladite zone, matérialisé sur le plan de l'expert, devait être rejeté comme n'étant pas l'objet d'un droit de propriété exclusif d'une partie. La Cour d'appel de Bourges a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement et le 11 octobre 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme Z contre cet arrêt (Cass. 3e civ., 11 oct. 2011, n° 10-19.138, F-D).

Cette dernière a ensuite assigné dans le cadre d'une nouvelle action en revendication de propriété les consorts T. Ceux-ci ont soutenu l'irrecevabilité de l'action de Mme Z se heurtant au principe de l'autorité de chose jugée dans la mesure où le Tribunal d'instance de La Châtre, par une décision confirmée par la Cour d'appel de Bourges et, en dernier lieu, par la Cour de cassation dans l'arrêt susvisé a définitivement jugé qu'il ressortait des différents titres et notamment de l'acte de partage du 24 septembre 1878 que les parcelles concernées comprenaient chacune une cour commune et qu'il existait un chemin communal traversant le hameau.

À tort selon la cour d'appel qui retient que les décisions de justice antérieures ayant été rendues dans le cadre d'une action en bornage, il y a lieu de constater que la demande présentée n'est pas "la même" au sens du texte précité, de sorte qu'il y aura lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de Mme Z, comme ne se heurtant pas au principe de l'autorité de chose jugée.
Source : Actualités du droit