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Visite douanière domiciliaire insuffisamment motivée en fait : ordonnance invalide, mais validée

Pénal - Procédure pénale
Affaires - Pénal des affaires
06/10/2019
La visite domiciliaire de l’article 64 du Code des douanes devant être motivée en fait et en droit, la cour d’appel saisie d’un recours contre l’ordonnance l’autorisant vérifie que le juge des libertés a suffisamment motivé in concreto les éléments de fait. Et si ce n’est pas le cas, l’effet dévolutif de l’appel peut quand même valider l’ordonnance.
L’article 64 du Code des douanes dispose que, pour accorder l’autorisation de visite domiciliaire à la Douane, le juge des libertés « motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée » et qu’il « doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ». L’article indique aussi que la demande de la Douane « doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite (...) ».
 
L’affaire ici rapportée concerne certes un particulier cultivant du cannabis à son domicile, mais les principes dégagés par la décision ici présentée sont les mêmes pour les opérateurs du commerce international. Ainsi, ce particulier a formé un recours contre l’ordonnance qui autorisait une visite à son domicile : selon lui, elle ne comportait aucune motivation indiquant en fait et en droit en quoi des indices graves et concordants la justifieraient, le juge autorisant la visite « s'étant contenté d'une motivation de pure forme ».
 
Motivation in concreto pour les faits
 
Pour la cour d’appel saisie du recours contre l’ordonnance du juge des libertés, ce dernier a suffisamment motivé en droit la visite en rappelant les textes applicables et en caractérisant bien en droit le délit douanier dont la preuve était recherchée.
 
En revanche, s’agissant des éléments de faits de l’ordonnance, « la seule référence aux pièces présentées par l'administration et aux faits relatés dans un procès-verbal de compte rendu de surveillance, sans indiquer ceux des éléments de fait qu'il a retenus comme étant de nature à laisser présumer l'existence d'agissements frauduleux, ne satisfait pas aux exigences du texte précité [Ndlr : l’article 64] qui lui imposent de motiver in concreto sa décision en indiquant les éléments de fait sur lesquels ils se fondent pour délivrer l'autorisation requise laquelle est, par sa nature attentatoire, aux libertés individuelles ».
 
Effet dévolutif de l’appel : appréciation et validation possible
 
Même si l’ordonnance ne répond pas aux conditions motivation, elle fait toutefois l’objet d’une validation. En effet, en application de l’article 64 précité et de l’article 561 du code de procédure civile, « il appartient au juge d'appel, saisi d'un recours contre une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies, de rechercher et de caractériser, en vertu de l'effet dévolutif, les éléments qui laissent présumer l'existence d'une fraude de nature à justifier la requête de l'administration ». Et c’est le cas en l’espèce selon la cour d’appel qui valide donc l’ordonnance.
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, no 1010-26 et Le Lamy transport, tome 2, no 1557. L’arrêt ici présenté est intégré à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.

On pourra s’étonner du traitement tardif par nos soins de la décision ici exposée qui date du 3 avril 2019 ; l’explication en est simple : ladite décision n’a intégré notre fonds documentaire que la deuxième quinzaine de septembre 2019.
Source : Actualités du droit