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Retraites : quid de la prolongation d’activité en cas d’inaptitude physique ?

Public - Droit public général
02/10/2019
Dans un arrêt rendu le 20 septembre, le Conseil d’État déclare que la période de prolongation d’activité peut être prise en compte pour le calcul du taux de retraite quand bien même le fonctionnaire aurait été en congé durant l’ensemble de la période.
Un capitaine de police, arrivé en fin de carrière, avait demandé son maintien en position d’activité car il ne disposait pas d’un taux de retraite de 75 % une fois atteint son cinquante-cinquième anniversaire. Le ministre de l’Intérieur avait fait droit à sa demande en le maintenant en position d’activité pour une durée d’un an et demi.
 
Prolongation d’activité …
 
Le fonctionnaire avait par la suite été placé rétroactivement en congé de longue durée pour une période débutant après l’acceptation de sa demande mais avant la période de maintien en activité. La période de congé de longue durée s’est terminée au jour de la fin du maintien en activité.
 
Le fonctionnaire avait alors fait valoir ses droits à la retraite, et reçu une pension avec un taux de 68,4 %, la période de maintien en activité n’ayant pas été prise en compte car il n’avait pas travaillé, étant inapte.
 
Il demande à ce qu’il soit enjoint à l’administration de recalculer son taux en tenant compte de la période de maintien en activité.
 
… et inaptitude physique …
 
Le Conseil d’État vient rappeler les termes de l’article 1-1 de la loi n° 83-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la Fonction publique et le secteur public, qui prévoit la possibilité de maintien en activité « sous réserve de l’intérêt du service et de (l’) aptitude physique ».

L’article 41 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoit que « le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte (…) ».
 
En l’espèce, la difficulté était que le maintien en activité avait été accordé alors que le fonctionnaire était physiquement apte, l’inaptitude s’étant déclarée entre la décision et le début de la période de maintien en activité.
 
… ne sont pas incompatibles !
 
La Haute cour déduit de ces dispositions « que le placement en congé de longue maladie ou de longue durée d’un agent maintenu en activité peut justifier l’abrogation, par l’autorité compétente, de la décision de maintien en activité au motif que la condition d’aptitude physique (…) ». Ainsi, l’agent peut perdre le bénéfice du maintien en activité lorsque l’inaptitude s’est déclarée postérieurement à la décision de maintien.
 
Le Conseil pose toutefois un cadre à cette possibilité d’abrogation de la décision, qui peut se révéler sévère pour le fonctionnaire : la décision peut « être retirée dans un délai de quatre mois lorsque cette condition n’est pas remplie dès le début de la période de prolongation d’activité », ce qui était bien le cas puisqu’il existait un délai de deux mois entre la décision et le début de la période de prolongation.
 
Il annonce qu’a contrario, « en l’absence de retrait ou d’abrogation de cette décision, le ministre chargé des pensions ne peut se fonder sur le seul placement de l’intéressé en congé de longue maladie ou de longue durée pour refuser de prendre en compte la prolongation d’activité correspondante au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ». En l’espèce, la décision n’ayant pas été retirée ou abrogée, il doit être tenu compte de la prolongation d’activité dans le calcul du taux, même si le fonctionnaire n’a pas exercé durant cette période.

Pour en savoir plus, v. Le Lamy Fonction publique territoriale n° 715-21 et s.
Source : Actualités du droit