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Barème indemnitaire : la Cour de cassation se prononce

Transport - Route
17/07/2019
Le barème d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tel que prévu à l’article L.1235-3 du Code du travail est compatible avec l’article 10 de la Convention no 158 de l’Organisation internationale du travail.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoient notamment, « pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut ».

La formation plénière de la Cour de cassation, saisie pour avis, a ainsi considéré que ladite disposition n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6, §1 de la CEDH, la Cour européenne distinguant « ce qui est d’ordre matériel et ce qui est d’ordre procédural », l’article 6§1 ne trouvant à s’appliquer « aux limitations matérielles d’un droit consacré par la législation interne ».

Elle a par ailleurs estimé que l’article 24 de la Charte sociale européenne « n’est pas d’effet direct », tranchant ainsi une question restée en suspens.

Enfin, tranchant là encore la question, elle considère que l’article 10 de la Convention OIT sur le licenciement « est d’application directe en droit interne ». Elle précise que le terme « adéquat » de l’article L. 1235-3 du Code du travail doit s’entendre comme « réservant aux États parties une marge d’appréciation ».

Elle déduit de ce qui précède que l’article L. 1235-3 du Code du travail est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la convention no 158 de l’OIT.
 
Source : Actualités du droit