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Quand l’Administration l'induit en erreur sur le recours, le requérant peut toujours contester

Public - Droit public général
02/07/2019
Lorsque l’Administration a, par son comportement, induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui avait été initialement opposé, cette décision initiale de rejet doit être considérée comme n’étant pas définitive.
En l’espèce, un agent contractuel souhaitait faire annuler pour excès de pouvoir une décision du ministre de l’Intérieur rejetant sa demande de réintégration après un congé sans rémunération. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté comme tardive sa demande et la cour administrative d'appel de Paris avait rejeté son appel contre cette ordonnance. Le requérant avait donc porté l’affaire devant le Conseil d’État afin de faire annuler cette ordonnance.

Dans le cas présent, la demande du requérant avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Toutefois, avant l'expiration du délai de recours contre cette décision, l’Administration lui avait adressé d'une part, un courriel lui confirmant que l'instruction de son dossier était en cours et qu'il serait prochainement convoqué à un entretien et d’autre part, un courrier lui confirmant ces mêmes informations. La cour administrative d'appel avait jugé inopérante la circonstance que ces courriel et lettre avaient pu induire en erreur l'intéressé et en avait déduit que la demande du requérant, « dirigée contre une décision purement confirmative », « était tardive et donc irrecevable ».

La Haute juridiction infirme toutefois ce raisonnement, jugeant au contraire que les courriel et courrier reçus avaient effectivement induit en erreur l’intéressé et que, par conséquent, la décision de rejet ne devait pas être considérée comme étant devenue définitive. Le requérant était alors recevable, selon le Conseil, à en demander l'annulation dès lors qu'il avait saisi le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant le rejet.
 
En application du 5° de l’article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l'administration et de l'alinéa 1er de l'article R. 421-2 du Code de justice administrative, un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Par cette décision, le Conseil d’État confirme qu’il en va ainsi lorsque l’Administration a, par son comportement, induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui avait été initialement opposé.
Source : Actualités du droit