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Contrat type général : calcul de la limite indemnitaire

Transport - Route
27/05/2019
La limitation indemnitaire « au tonnage » des envois de 3 tonnes et plus devrait s’appliquer à l’ensemble de l’envoi et non à chacune de ses composantes.
Un commissionnaire se voit confier l’organisation du transport de matériel d’ensouillage et d’entretien des câbles sous-marins de télécommunication depuis Singapour jusqu’à Fuveau (13) via Fos-sur-mer. Si le connaissement apparaît net de réserves, ce n’est pas le cas de la lettre de voiture émise pour le transport routier terminal de l’un des quatre conteneurs expédiés (dans lequel se trouvent empotés le bungalow de la station de contrôle d’un robot, d’un poids de 6,8 tonnes, outre 19 tonnes de câble ombilical).
 
De l’expertise diligentée, il ressort que seul le bungalow a subi des dommages, ceux-ci évalués à environ 30.000 €.
 
Assignés, le commissionnaire et le transporteur sont en première instance condamnés à réparation intégrale, le juge considérant la réclamation inférieure au plafond indemnitaire (25,8 tonnes x 2.300 = 59.340 €).
 
Sur appel, le jugement est infirmé sur ce point. Considérant que seul le bungalow a été endommagé, le juge applique sur les 6,8 tonnes la limite indemnitaire du contrat type. Celle-ci aboutissant à 15.640 € (6,8 x 2.300), c’est à ce montant que sont condamnés in solidum le commissionnaire, le transporteur et l’assureur de ce dernier.
 
Remarques
En l’espèce, il semble que le juge du premier degré ait été mieux avisé que celui du second degré de l’application des limites indemnitaires du contrat type. En effet, la limite au tonnage s’applique sur l’ensemble de l’envoi, lequel était constitué du bungalow et du câble, et non pas sur chacune de ses composantes (voir à ce titre le contrat type général issu du décret no 99-269 du 6 avril 1999, articles 2.1 et 21, al. 3). On signalera par ailleurs que la limitation au tonnage s’établit désormais à 3.200 € (article 22-1de l’annexe II à la « partie réglementaire route » du Code des transports, introduite par C. transp., art. D. 3222-1).
Source : Actualités du droit