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Exclusion de garantie

Transport - Route
30/04/2019
Quand l’assuré remporte la bataille sur la nature de la clause mais perd la guerre sur son opposabilité.
La livraison de produits laitiers ayant été refusée pour défaut de conformité des températures, un contentieux naît entre le transporteur et son assureur qui lui refuse sa garantie.
 
En question, la clause de la police d’assurances énonçant : « En cas de panne de l'appareil régulant la température, la garantie ne sera pas acquise si les marchandises ont séjourné plus de douze heures à bord du véhicule en stationnement ».
 
Pour l’assuré, il s’agit d’une clause d’exclusion de garantie qui, ne répondant pas aux spécifications du dernier alinéa de l’article L. 112-4 du Code des assurances, ne peut trouver à s’appliquer. Pour l’assureur au contraire, il s’agit d’une clause déterminant l’étendue de la garantie qui n’a pas comme telle à se démarquer du reste du texte.
 
Si, de son analyse, le juge conclut à une clause d’exclusion de garantie en ce qu’est exclu un risque particulier (le stationnement de plus de 12 heures) de la garantie dans laquelle il est normalement inclus (panne de l’appareil frigorifique), l’assureur ne s’en sort pas moins indemne. Primo en effet, les conditions particulières de la police avaient donné lieu à négociation via le courtier d’assurances du transporteur qui lui avait donné mandat pour ce faire. Secundo, issue d’une discussion entre parties, cette clause, faisant immédiatement suite aux conditions d’application de la garantie et séparée des alinéas précédents et suivants par des sauts de ligne est considérée « bien qu’imprimée dans des caractères identiques aux autres alinéas », comme « rédigée en caractères suffisamment apparents pour respecter les conditions de forme posées par les dispositions de l’article L. 112-4 (…) dont l’objet est précisément d’attirer l’attention du souscripteur sur son contenu ».
 
Remarques
Si nous rejoignons l’analyse de la cour quant à la nature de la clause, nous serons plus circonspects sur le fait qu’elle ait considéré que les critères de l’article L. 112-4 aient été respectés, la négociation du contrat par un mandataire de l’assuré s’étant ici révélée déterminante.
Source : Actualités du droit