Retour aux articles

Corrélation FIMO/temps de conduite

Transport - Route
03/04/2019
Lorsque la conduite de véhicule transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, ne représente pas son activité principale, le salarié n’a pas de plein droit à bénéficier d’une formation initiale minimale obligatoire (FIMO).
Un salarié sollicite des indemnités pour défaut d’autorisation de conduite à la suite de son licenciement. L’employeur n’aurait pas satisfait à son obligation de FIMO/FCO obligatoire et nécessaire pour tout chauffeur de camion de plus de 3,5 tonnes.

Ce dernier s’y oppose et soutient que la conduite ne représente qu’une partie minoritaire du travail. En effet, aux termes de l’article R. 3314-15 du Code des transports, la dispense de formation concerne les « véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur ».

Pour les juges, saisis du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du salarié au regard des éléments suivants :
  • les relevés du tachygraphe numérique faisaient apparaître sur six mois un temps de conduite inférieur de 20 % au temps de travail ;
  • selon les attestations des chefs de chantiers, le camion lui était affecté qu’une à trois heures par jour seulement.

Véhicules dispensés de FIMO

En principe, toutes les personnes affectées à la conduite d'un véhicule (à titre occasionnel ou non) dont le PTAC dépasse 3,5 tonnes, et ce quel que soit leur statut, sont concernées par les obligations de formation (C. transp., art. L. 3314-2). Des dispenses existent toutefois pour la conduite des sept catégories de véhicules suivantes (C. transp., art. R. 3314-15) :
  • les véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres-heure ;
  • les véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;
  • les véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
  • les véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
  • les véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ;
  • les véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;
  • les véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.
Source : Actualités du droit