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Délais d’enregistrement des demandes d’asile : une obligation de résultat imposée aux États

Public - Droit public général
11/01/2019
Le 28 décembre 2018, le Conseil d’État juge que les États, conformément à la directive 2013/32/UE, ont une obligation de résultat s'agissant des délais dans lesquels les demandes d'asile doivent être enregistrées.
Dans cette affaire, une association avait demandé par courrier au ministre de l'Intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) de prendre toutes mesures utiles afin de garantir le respect, sur l'ensemble du territoire national, des délais d'enregistrement des demandes d'asile fixés à l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). En réponse, le Directeur général des étrangers en France avait admis, par courrier adressé à l'association, que les délais n’étaient pas respectés, et s'était borné à communiquer à l’association les mesures entreprises pour les améliorer.

L’association porte l'affaire devant le Conseil d’État, lui demandant d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur et le directeur général de l'Ofii ont rejeté ses demandes tendant à l'édiction des mesures réglementaires nécessaires au respect des délais d'enregistrement des demandes d'asile et d'accès aux conditions matérielles d'accueil prescrites par l'article L. 741-1 précité. En effet, ce texte (issu de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, qui transpose les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale) impose, dans son deuxième alinéa, un délai maximal d’enregistrement des demandes d’asile de trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, délai pouvant être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément.

L’obligation de résultat et ses conséquences

Le Conseil d’État était amené à répondre aux questions suivantes : l’État est-il tenu d’une obligation de résultat s’agissant des délais d’enregistrement des demandes d’asile imposés par la directive 2013/32/UE, transposée en droit français ? Et, dans l’hypothèse d’une réponse positive, quelles sont les conséquences du non-respect par les autorités compétentes d’une telle obligation ?

Pour le Conseil d’État, les dispositions de l'article L. 741-1 du Ceseda « font peser sur l'État une obligation de résultat s'agissant des délais dans lesquels les demandes d'asile doivent être enregistrées ». Il en découle que les autorités compétentes doivent « prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais ». Le Conseil en déduit « que le refus de prendre de telles mesures constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ».

Suivant ce raisonnement, le Conseil d’État juge que le courrier du Directeur général des étrangers en France « doit être regardé comme un refus de prendre les mesures sollicitées par cette association ». Il en résulte que cette dernière « est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision de refus ainsi que de la décision de refus qui résulte du silence conservé par le directeur général de l'Ofii sur la demande qui lui a été adressée ».
Source : Actualités du droit