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Nomination d’un magistrat : la circulaire dite « de transparence » ne fait pas grief

Public - Droit public général
11/12/2018
Dans un arrêt rendu le 5 décembre 2018, le Conseil d'État juge qu'une circulaire dite « de transparence » informant les magistrats d'une éventuelle proposition de nomination en vue de recueillir leurs observations n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.

La circulaire, dite « de transparence », par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) informe, en vue de recueillir leurs observations, l'ensemble des magistrats de ce qu'il envisage de proposer la nomination d'un magistrat dans un poste déterminé, comme la proposition de nomination qu'il formule après avoir recueilli ces observations, constituent des actes préparatoires au décret de nomination du président de la République et n'ont, dès lors, pas le caractère de décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Telle est la précision apportée par le Conseil d’État dans sa décision du 5 décembre 2018.

Une magistrate du siège, s'était portée candidate au poste de président du tribunal de grande instance de Douai. Par circulaire dite de « transparence », le Conseil supérieur de la magistrature avait indiqué qu'il envisageait de proposer sa nomination à ce poste, en invitant les personnes intéressées à présenter leurs observations sur ce projet. Après examen des observations, le Conseil supérieur de la magistrature avait décidé de « retirer » le projet de nomination de l'intéressée, avait lancé un nouvel appel à candidature et avait diffusé une autre circulaire de « transparence », indiquant que le Conseil supérieur envisageait désormais de proposer la nomination d’un autre magistrat au poste précité. Le président de la République y avait procédé. La magistrate initialement envisagée demandait l'annulation pour excès de pouvoir de la seconde circulaire de « transparence ».

Le Conseil d’État rend la solution précitée et rejette, par conséquent, la requête de la magistrate.

Par Marie Le Guerroué

Source : Actualités du droit