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Prescription : revue de détail

Transport - Route
24/10/2018
Si les causes d’interruption de prescription – si ce n’est d’interversion – sont nombreuses, elles sont loin de faire mouche à tout coup.
Ayant vu ses biens endommagés lors d’opérations de déménagement, un particulier assigne en réparation l’entreprise y ayant procédé. L’assignation étant introduite près de deux ans après la dernière « livraison », la question se pose de la prescription applicable et de son opposabilité.
 
Quant au premier point, le déménagé, considérant que le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise estime la prescription quinquennale de droit commun applicable. Ce n’est pas, à bon droit, l’avis du juge. En effet par renvoi de l’article L. 133-9 du Code de commerce et depuis 2009, le contrat de déménagement, dès lors qu’il comprend pour partie une prestation de transport, est soumis à la prescription annale de l’article L. 133-6 de ce même code.
 
Sur l’opposabilité de la prescription, le client fait flèche de tout bois évoquant tour à tour la reconnaissance du droit du réclamant, la demande en justice, « la fraude ou l’infidélité »… sans plus de succès.
 
S’il a été procédé à des offres transactionnelles de règlement, elles l’ont toujours été mention faite d’une absence de reconnaissance du droit du réclamant. Si une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur du déménageur, celle-ci est de nul effet sur le cours de la prescription, l’expert ayant de plus fait état du risque de prescription. Si diverses réclamations et mises en demeures ont été adressées au déménageur, elles ne valent pas demande en justice et donc sont elles aussi sans conséquence sur la fin de non-recevoir. Enfin, nul agissement de la part de l’entrepreneur pouvant être assimilé à la fraude ou à l’infidélité (qui, rappelle le juge, supposent « une volonté malveillante, de la déloyauté ou la dissimulation du préjudice causé »), celui-ci ayant toujours assorti ses courriers de réserves, le dépôt tardif du rapport d’expertise étant de même sans emport, les dommages étant connus dès la livraison.
Source : Actualités du droit