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Méconnaissance du délai de transmission d'un dossier de demande d'aide sociale d'un département à un autre

Public - Droit public général
07/08/2018
Dans un arrêt rendu le 18 juillet 2018, le Conseil d'État affirme que la méconnaissance du délai de transmission par un département du dossier d'un demandeur à l’aide sociale à un autre département n'a pas d'incidence sur la détermination du département auquel incombent les dépenses exposées.
Dans cette affaire, un homme avait été accueilli en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à compter du 22 septembre 2014 dans le département de l'Aveyron. Il avait ensuite effectué une demande d'admission à l'aide sociale adressée au département de la Haute-Garonne le 13 novembre 2014. Ce dernier a transmis le dossier au département de l'Aveyron par un courrier reçu le 2 février 2015.

La Commission centrale d'aide sociale, saisie par le département de l'Aveyron sur le fondement de l'article L. 122-4 du Code de l'action sociale et des familles, avait fixé le domicile de secours du demandeur à l'aide sociale dans ce département. Retenant que le dossier avait été transmis après l'expiration du délai de deux mois prévu par le deuxième alinéa de l'article précité, elle en avait déduit que les dépenses d'aide sociale exposées en faveur de l’intéressé incombaient au département de la Haute-Garonne pour la période du 22 septembre 2014 au 1er février 2015. Ce dernier se pourvoit en cassation contre cette décision et demande au Conseil d’État de prononcer la mise à la charge de la totalité des frais d'hébergement de l’intéressé au département de l'Aveyron.

À qui incombe la charge des dépenses ?

Le Conseil d’État réfute le raisonnement de la Commission et explicite la distinction à appliquer aux deux alinéas. Pour rappel, il convient de bien dissocier les deux situations exprimées par l’article L. 122-4 :
– le cas de l’alinéa premier : lorsque, lors du dépôt de la demande d’aide sociale dans un département, celui-ci estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, il dispose d’un délai d’un mois pour transmettre le dossier à cet autre département.
– le cas du deuxième alinéa : lorsque, après l’examen au fond du dossier, il apparait que le domicile de secours de l’intéressé se trouve effectivement dans un autre département, la notification de cette décision au département en question doit être effectuée dans un délai de deux mois. Il est ici précisé qu’en cas de non-respect du délai, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission à l’aide sociale a été prononcée.

L’alinéa premier n’indiquant pas les incidences de la méconnaissance du délai sur la répartition des charges entre les deux départements, le Conseil d’État nous éclaire sur l’interprétation à lui donner. Il énonce ainsi que, si en vertu du deuxième alinéa, un département a pris une décision d'admission d'un demandeur à l'aide sociale, il conserve la charge des frais engagés en cas de méconnaissance du délai de transmission du dossier. En revanche, le Conseil affirme que, dans le cas du premier alinéa, si le département estimant que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département méconnaît le délai pour transmettre le dossier de demande d’aide sociale audit département, cette circonstance n’a aucune incidence sur la détermination du département auquel incombent les dépenses d'aide sociale susceptibles d'être exposées, y compris au titre de la période antérieure à cette transmission. Ce département est celui dans lequel l'intéressé a son domicile de secours.

En l’espèce, le cas de figure applicable est celui de l’alinéa premier. La charge de toutes les dépenses relatives à l’aide sociale revient donc au département de l'Aveyron, où se trouve le domicile de secours du demandeur à l’aide sociale.
Source : Actualités du droit