Retour aux articles

La France peut interdire l’activité de transport Uberpop sans notification préalable à la Commission

Affaires - Droit économique
Transport - Voyageurs, Route
12/04/2018
Les Etats membres -et donc en l'occurrence la France- peuvent interdire et réprimer pénalement l’exercice illégal de l’activité de transport dans le cadre du service UberPop sans notifier au préalable à la Commission le projet de loi incriminant un tel exercice. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 10 avril 2018.
Uber France est poursuivie au pénal pour avoir organisé, via le service UberPop, un système de mise en relation de clients avec des chauffeurs non professionnels qui transportent des personnes à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places. Uber France soutient que la législation française sur la base de laquelle elle est poursuivie constitue une règle technique qui concerne un service de la société de l’information au sens de la Directive relative aux normes et réglementations techniques (Directive 98/34 du 22 juin 1998), imposant que les Etats membres notifient à la Commission tout projet de loi ou de réglementation édictant des règles techniques relatives aux produits et services de la société de l’information, sous peine d’inopposabilité ultérieure de cette loi ou réglementation aux particuliers. Or, en l’occurrence, les autorités françaises n’avaient pas notifié à la Commission la législation pénale en cause avant sa promulgation. Uber France en déduit qu’elle ne saurait donc être poursuivie pour les charges précitées. Saisi de l’affaire, le tribunal de grande instance de Lille (France) demande à la Cour de justice si les autorités françaises étaient tenues ou non de notifier préalablement le projet de loi à la Commission.

La Cour rappelle tout d’abord qu’elle a jugé le 20 décembre 2017, dans l’affaire «Uber Espagne» (CJUE, 20 déc. 2017, aff. C-434/15), que le service UberPop proposé en Espagne relevait du domaine du transport et ne constituait pas un service de la société de l’information au sens de la Directive. Selon la Cour, le service UberPop proposé en France est substantiellement identique à celui fourni en Espagne, à charge pour le tribunal de grande instance de Lille de vérifier ce point. Le service UberPop ne relevant ainsi pas de la Directive, la Cour en conclut que l’obligation de notification préalable à la Commission, prévue par cette Directive, n’a pas vocation à s’appliquer. Il s’ensuit que les autorités françaises n’étaient pas tenues de notifier préalablement le projet de loi pénale en cause à la Commission.
 
 
Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit