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Réquisitions adressées à un opérateur téléphonique : il faut être titulaire ou utilisateur de la ligne pour contester

Pénal - Procédure pénale
20/02/2018
Un mis en examen est sans qualité pour contester la régularité de réquisitions faites auprès d'opérateurs téléphoniques sur le fondement de l'article 77-1-1, ayant pour seul objet d'identifier les lignes téléphoniques ayant déclenché des bornes-relais données, dès lors qu'elle ne prétend être ni le titulaire ni l'utilisateur de l'une des lignes identifiées et que sa vie privée n'est pas susceptible d'être mise en cause par cette recherche.
C’est la solution rendue par la Chambre criminelle le 6 février 2018.

En l'espèce, agissant en enquête préliminaire, les enquêteurs avaient sollicité, de plusieurs opérateurs téléphoniques, d'une part, l'identité des titulaires de quatre lignes téléphoniques dont ils avaient également obtenu les numéros de téléphone ayant eu des échanges avec celles-ci par le biais d'appels émis ou reçus, d'autre part, les numéros de sept lignes fonctionnant avec des cartes prépayées ayant déclenché certaines bornes-relais. Pour écarter le moyen de nullité portant sur la mise à jour des sept lignes téléphoniques tiré du défaut d'autorisation délivrée par le procureur de la République, l'arrêt relevait que les requérants, dont aucun n'indiquait avoir utilisé ces numéros de téléphone, étaient sans qualité pour se prévaloir d'un droit qui appartient en propre à une autre personne, en l'espèce les utilisateurs de chacune des lignes téléphoniques en question.
 
La Chambre criminelle énonce la solution susvisée et considère qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
 
En outre, lors de la perquisition effectuée au domicile de M. Z. de 6 h 30 à 7 h, celui-ci, qui avait déclaré demander l'assistance d'un avocat choisi le même jour à 6 h, s'était vu présenter quatre téléphones portables qu'il avait dit ne plus utiliser, ainsi qu'une clé de contact de véhicule qu'il avait identifiée comme étant celle d'une voiture ne lui appartenant pas, qu'il avait reconnu utiliser et avoir stationnée dans un box de sa résidence. Pour écarter le moyen de nullité tiré de la violation de l'article 63-3-1, les juges énonçaient notamment qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de M. Z. dès lors qu'il avait été informé du droit de se taire à 6 h 05, que les objets saisis ne lui avaient été présentés qu'en vue d'une reconnaissance et que les réponses qu'il avait faites ne pouvaient être considérées comme auto-incriminantes.
 
La Cour estime qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est expliquée comme elle le devait sur la teneur des déclarations de M. Z. et en a déduit qu'elles n'avaient pas le caractère d'une audition au sens de l'article 63-4-2, mais répondaient aux prescriptions de l'article 54, dernier alinéa, du même code, a justifié sa décision.
 
 
Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit