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Assurance vie d’un majeur protégé : l’autorisation du juge des tutelles peut être remise en question lors de la succession

Civil - Personnes et famille/patrimoine
14/02/2018
Les primes versées sur un contrat d’assurance vie par un majeur protégé peuvent être réintégrées à l’actif successoral malgré l’autorisation du juge des tutelles.
Le tuteur d’un majeur protégé avait été autorisé par le juge des tutelles à placer sur un contrat d’assurance-vie le prix de vente d’un immeuble. Au décès de ce majeur protégé, ses quatre enfants avaient chacun perçu leur quote-part de capital sur l’assurance vie.
Mais, le défunt ayant bénéficié d’une allocation de solidarité aux personnes âgées, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a demandé aux héritiers la réintégration des sommes servies au défunt sur l’actif de la succession, estimant que les primes versées par le souscripteur étaient manifestement excessives au regard de ses facultés.

La question était dès lors de savoir si l’autorisation accordée à ce placement par le juge des tutelles était de nature à s’opposer à la réintégration desdites primes à l’actif successoral.

D’après la Cour de Cassation, « l’autorisation donnée par le juge des tutelles à un tuteur de placer, sur un contrat d’assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé, ne prive pas les créanciers du droit qu’ils tiennent de l’article L. 132-13 du Code des assurances de revendiquer la réintégration, à l’actif de la succession, des primes versées par le souscripteur qui sont manifestement excessives au regard de ses facultés ».

Ce même arrêt fut également l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que la décharge prévue à l’article 786, alinéa 2, du Code civil, permettant sous certaines conditions à un héritier acceptant purement et simplement d’être déchargé de tout ou partie de son obligation ne trouve pas d’application en l’espèce puisque les sommes litigieuses servies au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et qui peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur une fraction de l’actif net, ne constituent pas des dettes successorales mais des charges de la succession.
Source : Actualités du droit