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Remise de biens meubles saisis à l'AGRASC : pas d'atteinte aux droits résultant des contrats de distribution sélective

Pénal - Procédure pénale
12/02/2018
La remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) de biens meubles saisis, en vue de leur aliénation, dans le respect de ce texte et de l'article 131-21 du Code pénal, ne porte pas, par elle-même, atteinte aux droits résultant des contrats de distribution sélective dont font l'objet ces produits, non plus qu'à ceux du titulaire de la marque pour ces derniers.

C’est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 janvier 2018.

Dans cette affaire, M. X avait été mis en examen des chefs de blanchiment aggravé et usage de faux dans le cadre d'une information judiciaire portant sur l'achat de produits parapharmaceutiques auprès de M. Y, gérant de pharmacie, moyennant une commission, et leur revente par internet à des consommateurs chinois.

Par ordonnance du 26 mai 2016, en application des dispositions des articles 131-21, alinéa 3, du Code pénal et 99-2 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction a ordonné la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, de plusieurs centaines de cartons contenant de tels articles saisis lors d'une perquisition au domicile de M. X. Le 14 octobre 2016, les sociétés A et B, arguant que la vente aux enchères de produits de leurs marques porterait atteinte aux droits qu'elles détiennent sur leurs réseaux de distribution sélective, ont déposé auprès du greffe d'instruction une requête en contestation de ladite ordonnance aux fins de retrait des lots concernés de la vente et destruction de ceux-ci.

Toutefois, la Chambre criminelle a considéré que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable leur requête faute de qualité à agir en tant que tiers au sens de l'article 99-2 du Code de procédure pénale, dès lors que la remise à l'AGRASC de biens meubles saisis, en vue de leur aliénation, dans le respect de ce texte et de l'article 131-21 du Code pénal, ne porte pas, par elle-même, atteinte aux droits résultant des contrats de distribution sélective dont font l'objet ces produits, non plus qu'à ceux du titulaire de la marque pour ces derniers. Elle rejette, donc, le pourvoi des sociétés A et B.

 

Par Marie Le Guerroué

 

 

 

Source : Actualités du droit