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Discrimination envers les femmes en cas d'exigence d'une taille minimale pour intégrer la police

Public - Droit public général
19/10/2017
Une réglementation qui prévoit, en tant que critère d'admission à l'école de police, une taille physique minimale indépendamment du sexe peut constituer une discrimination illicite envers les femmes. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 18 octobre 2017.

Dans cette affaire, un avis de concours d'admission à l'école de police grecque, reprenant une disposition de la loi grecque, prévoit que tous les candidats, indépendamment de leur sexe, doivent mesurer au minimum 1,70 m. Une femme se voit refuser sa demande de participation au concours d'entrée à l'école de police, au motif qu'elle n'atteint pas la taille prévue. Elle introduit alors un recours contre cette décision, estimant avoir subi une discrimination fondée sur le sexe.

La cour administrative d'appel d'Athènes annule la décision, déclarant que la loi grecque n'était pas conforme au principe constitutionnel d'égalité entre les hommes et les femmes. Le ministre grec de l'Intérieur et le ministre grec de l'Education nationale et des Cultes ont fait appel de cette décision devant le Conseil d'Etat. Celui-ci demande à la Cour de justice si le droit de l'Union s'oppose à une réglementation nationale fixant une taille physique minimale identique pour tous les candidats, de sexe masculin ou féminin, au concours d'admission à l'école de police.

En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. Ainsi la Cour constate que la fixation d'une taille physique minimale identique pour tous les candidats, de sexe masculin ou féminin, constitue une discrimination indirecte dès lors qu'elle désavantage un nombre beaucoup plus élevé de personnes de sexe féminin que de personnes de sexe masculin. Toutefois, une telle réglementation ne constitue pas une discrimination indirecte interdite lorsque deux conditions, dont l'existence est à vérifier par le juge national, sont remplies. Il faut, d'une part, que la réglementation soit objectivement justifiée par un but légitime, tel que celui d'assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement des services de police, et il faut, d'autre part, que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires.

Par Charlotte Moronval

Source : Actualités du droit