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Affaire "Karachi" : le témoin assisté ne peut pas former de pourvoi en cassation !

Pénal - Procédure pénale
17/10/2017
Le demandeur, bien que cité dans le réquisitoire aux fins d'informer, n'est pas une partie et ne peut y être assimilé. Il ne peut, dès lors, former un pourvoi en cassation contre la décision, intervenue avant sa mise en examen, ayant statué sur la prescription de l'action publique. Ainsi statue l'assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 octobre 2017.
Cette décision marque une nouvelle étape dans l'affaire dite "Karachi". A la suite de sa mise en examen, intervenue le 29 mai 2017, l'ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle M. X avait formé un pourvoi en cassation contre la décision de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, du 28 septembre 2016, ayant écarté la prescription de l'action publique concernant certains des faits dont elle était saisie.

M. X soutenait que la circonstance qu'il ait été nommément cité dans les réquisitions du ministère public était de nature à justifier la recevabilité de son pourvoi, intervenu avant sa mise en examen.

Bien que la chambre criminelle ait déjà fait application de la théorie de l'"inculpation ou mise en examen virtuelle" (Cass. crim., 12 avr. 1988, n° 87-91.698, publié au bulletin ; Cass. crim., 19 nov. 1998, n° 98-83.333, publié au bulletin ; concrétisée par L. n° 93-1013, 24 août 1993), elle note que cette construction a été remise en cause par la loi du 15 juin 2000 (L. n° 2000-516, 15 juin 2000). Cette dernière n'a, en effet, pas conféré au statut de témoin assisté, la qualité de partie civile.

Quant à la spécificité résultant d'une procédure suivie devant la Cour de justice de la République, la Cour note que celle-ci n'entraînait pas de spécificité sur le point examiné. Ayant exclu que le demandeur puisse se prévaloir de la qualité de partie, l'assemblée plénière ne se prononce donc pas sur l'existence d'un grief causé par la décision attaquée et déclare irrecevable le pourvoi.

Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit