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Avant de se demander s'il doit être mis fin au statut de réfugié, il faut se demander si l'intéressé est un réfugié !

Public - Droit public général
17/10/2017
Avant de se demander s'il doit être mis fin au statut de réfugié, il faut se demander si l'intéressé est un réfugié !

Ref. : CNDA, 26 septembre 2017, n° 16029802 (N° Lexbase : A4427WUI)

Il appartient toujours à l'Ofpra, ainsi qu'au juge de l'asile, de vérifier préalablement à la mise en oeuvre de l'article L. 711-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2531KD4) -qui liste les motifs pour lesquels il peut être mis fin au statut de réfugié-, si l'intéressé répond à la définition du réfugié en particulier prévue par l'article premier de la Convention de Genève (N° Lexbase : L6810BHP), et notamment s'il doit être exclu de cette définition sur le fondement de la section F de cet article, y compris à raison des mêmes faits que ceux pour lesquels l'office envisage la fin de la protection sur la base de l'article L. 711-6. Telle est la précision apportée par la CNDA le 26 septembre 2017 (CNDA, 26 septembre 2017, n° 16029802 N° Lexbase : A4427WUI).

Dans cette affaire, M. K., turc d'origine kurde, reconnu réfugié en 2003, contestait la décision par laquelle l'Ofpra avait mis fin à son statut au motif, qu'ayant été condamné pour un délit constituant un acte de terrorisme, il constituait une menace grave pour la société. M. K. avait été reconnu coupable d'avoir participé sous couvert d'activités associatives à caractère culturel, à des collectes de fonds destinées à financer l'activité terroriste de l'organisation Devrimci Halk Kurtulus Partisi - Cephesi (DHKP-C) sur le sol turc, mouvement politique inscrit sur la liste des organisations considérées comme terroristes par le Conseil de l'Union européenne.

La Cour estime, d'abord, que les craintes de persécutions à l'égard des autorités en cas de retour de M. K. en Turquie doivent être tenues pour fondées.

Elle se prononce, ensuite, sur les conditions d'application de la clause d'exclusion relative aux agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies en matière de terrorisme international. Elle considère que cette notion ne se limite pas à la commission d'actes de terrorisme mais recouvre aussi les actes de participation aux activités d'un groupe terroriste, n'exigeant pas que soient commis ou tentés de commettre de tels actes. En l'espèce, elle estime que la nature, la gravité des faits commis et la dimension internationale de l'action permettaient de regarder les activités de M. K. comme des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies justifiant son exclusion du bénéfice de la Convention, sans que ni l'accomplissement de sa peine ni l'absence de menace grave à l'ordre public ou la société ne puisse y faire échec.

M. K. n'ayant plus la qualité de réfugié, la juridiction annule la décision de l'office mettant fin à sa protection sur le fondement de l'article L. 711-6.

Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit