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Responsabilité du transporteur : pas de faute inexcusable en l'absence de déclaration du contenu du colis au transporteur

Transport - Route
09/08/2017
Aux termes de l'article L. 133-8 du Code de commerce, constitue une faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport une faute délibérée, qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Dès lors, en l'absence de déclaration, par l'expéditeur, du contenu du colis au transporteur, ce dernier ne peut avoir conscience de la probabilité du dommage, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la limitation d'indemnisation.
 
Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juillet 2017. En l'espèce une société (l'expéditeur) a confié à un transporteur l'expédition d'un dossier d'appel d'offres à destination d'un établissement public. Le bordereau de remise à l'expéditeur stipulait une date impérative de livraison au 12 juillet 2010. Ayant été informé du rejet de son dossier, parvenu à l'établissement public après la clôture de l'appel d'offres, l'expéditeur a assigné en paiement de dommages-intérêts le transporteur qui s'est prévalu de la limitation d'indemnisation du contrat-type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999.

La cour d'appel (CA Poitiers, 5 févr. 2016, n° 14/04457), sur renvoi après cassation (Cass. com., 18 nov. 2014, n° 13-23.194, P+B), ayant ainsi imité la condamnation du transporteur à la somme de 35,36 euros, l'expéditeur a formé un nouveau pourvoi. Selon lui, si la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport constitue une faute délibérée, qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, cette faute s'apprécie in abstracto. Il importe peu, dès lors, pour la caractériser, que le transporteur n'ait pas eu effectivement conscience du dommage tel qu'il s'est réalisé. Or, en retenant néanmoins, en l'espèce, qu'en l'absence de déclaration du contenu du colis au transporteur qui ne pouvait ainsi avoir conscience de l'importance du respect du délai impératif de remise, l'erreur d'envoi du colis à une autre agence que celle de Toulouse et le défaut d'information du client en temps utile ne constituaient pas une faute inexcusable, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à exclure une telle faute, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'ancien article 1150 du Code civil et L. 133-8 du Code de commerce.

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit