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Déclaration de patrimoine : constitutionnalité du dispositif

Public - Droit public général
26/06/2017
Le Conseil constitutionnel a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, modifié, qui prévoit qu’est un délit le fait, pour les membres du Gouvernement et pour les élus et dirigeants d’organismes publics tenus de déclarer leur patrimoine, d’omettre sciemment d’en déclarer une part substantielle.
 
Il a jugé qu'en faisant référence à une « part substantielle » de patrimoine, les dispositions contestées répriment les seules omissions significatives, au regard du montant omis ou de son importance dans le patrimoine considéré. Il en a conclu que, s'il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait correspondant à l'omission d'une "part substantielle" de patrimoine, ces termes, qui ne revêtent pas un caractère équivoque, sont suffisamment précis pour garantir contre le risque d'arbitraire, écartant ainsi le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conformes à la Constitution les mots « d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine » figurant au paragraphe I de l'article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique.

Par Yann Le Foll
 
Source : Actualités du droit