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De la nécessité pour le mineur devenu majeur d'être assisté par un avocat

Pénal - Procédure pénale
02/06/2017
Le majeur, qui a été poursuivi pour des faits remontant à sa minorité, doit être assisté d'un avocat devant la juridiction pénale des mineurs statuant sur l'action civile.
C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation, à travers un avis rendu le 26 mai 2017. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim., 21 mars 1947, Bull. crim. n° 88), l'âge de la personne poursuivie, qui fonde le principe de spécialisation des juridictions chargées des mineurs, est apprécié au jour des faits et non à celui du jugement. Il n'existe aucune règle spéciale traitant de la procédure en matière d'action civile dans l'ordonnance du 2 février 1945. L'article 10 du Code de procédure pénale, disposition générale qui trouve donc à s'appliquer, précise que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, la procédure pénale s'applique sauf pour les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils qui obéissent aux règles de la procédure civile. L'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat et ne distingue pas suivant que celui-ci est devenu ou non majeur à la date de sa comparution devant la juridiction de jugement (Cass. avis, 29 févr. 2016, n° 16002). Dès lors, le mineur devenu majeur doit bénéficier d'une telle assistance devant le juge pénal statuant sur l'action civile et ne peut y renoncer.

Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit