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Répartition du temps d'antenne pour les élections législatives : non-lieu sur le référé-liberté

Public - Droit public général
02/06/2017
À la suite de la décision rendue le 31 mai 2017 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 31 mai 2017, n° 2017-651 QPC), le référé-liberté introduit par "En Marche !" sur la répartition du temps d'antenne pour les élections législatives doit faire l'objet d'un non-lieu.
Telle est la solution d'une ordonnance rendue le 31 mai 2017 par le juge des référés du Conseil d'Etat. Par une ordonnance du 29 mai 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par "En Marche !" portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 167-1 du Code électoral, qui régit la répartition du temps d'antenne entre les partis et groupements politiques pour leur campagne en vue des élections législatives.

Par la décision précitée, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les paragraphes II et III de cet article et reporté la date de leur abrogation au 30 juin 2018. Il a également précisé les conditions dans lesquelles ces dispositions, relatives au temps d'antenne alloué aux partis et groupements qui ne sont pas déjà représentés par un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale sortante, devaient être interprétées en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017, dans l'attente de l'intervention du législateur. En application de la décision du Conseil constitutionnel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) devra prendre, pour l'application du III de l'article L. 167-1 du Code électoral, une nouvelle décision fixant la durée des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 11 et 18 juin 2017.

Par son ordonnance du 31 mai 2017, le juge des référés du Conseil d'Etat constate donc qu'il n y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées en référé par "En Marche !", tendant à la suspension de la décision du CSA du 23 mai 2017 et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de prendre une nouvelle décision.

Par Yann Le Foll
Source : Actualités du droit