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Du pouvoir pour se pourvoir en cassation

Pénal - Procédure pénale
06/04/2017
Le pouvoir, lorsqu'il est nécessaire, doit comporter des mentions qui établissent l'intention non équivoque du demandeur de former un pourvoi en cassation, après qu'il a pris connaissance de la décision. Il ne peut être établi antérieurement à la décision que lorsque des circonstances particulières font obstacle à ce que le demandeur puisse prendre connaissance de celle-ci dans le délai du pourvoi.
 
Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2017. En l'espèce, par acte signé le 26 octobre 2016, l'avocat de M. L. a déclaré se pourvoir pour le compte de son client contre l'arrêt rendu le même jour. A été annexé à cet acte un pouvoir non daté portant une signature au nom de ce dernier. La Cour en déduit que la personne mise en examen, non comparante à l'audience et incarcérée à la maison d'arrêt de Meaux, a nécessairement signé ce mandat avant le prononcé de l'arrêt. Par conséquent, retient-elle, il ne résulte ni des termes du pouvoir, ni des pièces de procédure que M. L. se soit trouvé dans des circonstances particulières telles que mentionnées ci-dessus. Le pourvoi est dès lors rejeté.
 
Par Aziber Seïd Algadi
 
 
Source : Actualités du droit