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Opérance et inopérance du droit au respect de la vie privée et familiale dans un recours contre un refus de séjour

Public - Droit public général
17/03/2017
Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale est inopérant à l'appui d'un recours formé contre une décision de refus de séjour motivée uniquement par le rejet d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire. En revanche, le même moyen est opérant à l'appui d'un recours formé contre une décision de refus de séjour opposée après que le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, a examiné d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l'asile.
 
Telle est la précision apportée par le Conseil d'Etat le 15 mars 2017. Cette décision concernait deux étrangers qui avaient sollicité un titre de séjour. Le préfet avait, dans les deux cas, refusé cette délivrance et avait fait obligation aux intéressés de quitter le territoire (OQTF). Dans le premier cas, le tribunal administratif avait annulé ledit arrêté et, dans le second, avait rejeté la demande d'annulation. La cour administrative d'appel saisie choisit d'interroger le Conseil d'Etat sur l'appréciation qui devait être faite des deux recours fondés sur la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CAA Nantes, 1re ch., 1er déc. 2016, n° 16NT00774 et CAA Nantes, 1re ch., 1er déc. 2016, n° 16NT02290).
 
Le Conseil précise, d'abord, que le Préfet, saisi d'une demande au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Le Conseil précise, ensuite, que sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Le Conseil en déduit les deux solutions susvisées. Il précise, aussi, que le moyen évoqué est toujours opérant pour contester l'OQTF dont est assortie une décision de refus de séjour, quels qu'en soient les motifs.
 
Par Marie Le Guerroué
 
 
Source : Actualités du droit