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Interrogatoire de première comparution : même assistée de son avocat, la personne doit être informée de son droit de se taire

Pénal - Procédure pénale
27/02/2017
Lorsqu'il a fait application des dispositions de l'article 80-2 du Code de procédure pénale et qu'il procède à la première comparution de la personne qu'il envisage de mettre en examen, le juge d'instruction l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
 
Tel est le principal apport d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2017. Dans une affaire de fraude fiscale, pour rejeter le moyen pris de l'absence de notification à la personne morale, convoquée selon la procédure prévue par l'article 80-2 du Code de procédure pénale, lors de l'interrogatoire de première comparution, du droit de se taire, la cour d'appel a énoncé que, dans le cas particulier où la personne comparait assistée de son avocat sur convocation après avoir été avisée par lettre, ainsi que son conseil, dans les conditions prévues à l'article 80-2 précité, l'article 116, alinéa 4, du code susvisé, ne fait pas obligation au juge d'instruction de mentionner expressément dans le procès-verbal l'avertissement mentionné à l'alinéa suivant.
 
Les juges d'appel ont retenu que, lors de son interrogatoire de première comparution, la requérante a déclaré qu'elle souhaitait répondre aux questions du magistrat instructeur et qu'une telle mention, en présence des deux conseils choisis par la personne, établit suffisamment qu'elle a reçu du juge d'instruction, avant de décider de s'expliquer, les informations quant au droit de se taire.
 
La décision est censurée par la Cour de cassation : en statuant ainsi, alors que, d'une part, il ne résulte pas du procès-verbal de première comparution que l'intéressée ait été informée du droit de se taire avant qu'il soit procédé à son interrogatoire, et d'autre part, les mentions relevées dans le procès-verbal n'étaient pas de nature à établir que la personne concernée avait été avertie, par le juge d'instruction, de la triple option dont elle disposait, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 116, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 et le principe ci-dessus énoncé.
  
Par Aziber Seïd Algadi
 
 
Source : Actualités du droit