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Action directe en paiement : dis-moi en quelle qualité tu interviens !

Transport - Route
21/02/2017
Étant intervenu soit en tant qu’affréteur, soit en tant que voiturier, un transporteur voit son action en paiement connaître un succès mitigé.
Confronté à la défaillance de son donneur d’ordre placé en redressement judiciaire, un transporteur assigne en paiement, sur le fondement de l’article L. 132-8 du Code de commerce, l’enseigne de grande distribution destinataire.
 
En première instance, le transporteur fait choux blanc. Primo le tribunal écarte les prétentions du transporteur intervenu comme affréteur. Secundo, il « annule » (compensation réclamation/demande reconventionnelle) les sommes allouées au titre des prestations effectuées en tant que voiturier en raison de sa négligence (poursuite des relations avec un client mauvais payeur).
 
Sans que satisfaction lui soit pleinement donnée, le résultat d’appel est plus conforme à ses attentes.
 
Sur le volet de la réclamation en tant qu’affréteur, la décision du premier degré est confirmée. S’inscrivant dans la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge d’appel retient que l’action en paiement de l’article L. 132-8, protectrice du voiturier – lequel se définit comme le professionnel qui effectue personnellement le déplacement – n’est ouverte qu’à lui seul et est intransmissible, « fût-ce par subrogation ».
 
En revanche, il est fait droit à la demande en qualité de voiturier. Si l’intimée conteste sa qualité de destinataire, les lettres de voiture attestent du contraire et, pour celles ou son nom n’apparaît pas, la mention « pour le compte de » portée par les réceptionnaires démontre leur intervention comme mandataires. Le juge rappelle de plus que la déclaration de la créance au passif du donneur d’ordre déficient n’est pas un préalable au jeu de l’action directe. Enfin est écarté l’argument relevant de la négligence, le paiement mis à la charge du destinataire relevant d’une obligation légale et contractuelle.
 
Source : Actualités du droit