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Prolongation de la détention provisoire et faits de nature criminelle

Pénal - Procédure pénale
20/02/2017
Dès lors qu'il résulte sans ambiguïté de la mise en examen qu'un des faits reprochés à la personne détenue est de nature criminelle, de sorte que le juge des libertés et de la détention a pu, sans débat contradictoire préalable, dire n'y avoir lieu à statuer sur une prolongation de la détention provisoire au-delà du délai de quatre mois, la chambre de l'instruction, devant laquelle il a été à nouveau et contradictoirement statué sur la nécessité de ladite prolongation, peut confirmer l’ordonnance entreprise.
 
Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 février 2017. Dans cette affaire, M. U a été mis en examen, le 15 avril 2016, des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, et placé en détention provisoire ; l'ordonnance de placement en détention provisoire et le mandat de dépôt portant la mention "procédure correctionnelle". Saisi par le juge d'instruction en vue de la prolongation de la détention provisoire avant le 15 août 2016, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 1er août 2016, après avoir constaté la nature criminelle du mandat de dépôt, dit n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la détention provisoire. M. U a interjeté appel de cette décision.

Pour confirmer l'ordonnance, la cour d'appel a relevé que M. U. a été notamment mis en examen du chef du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, de sorte que le mandat de dépôt décerné contre lui, d'ailleurs pris sur la base d'une ordonnance de placement en détention provisoire faisant référence au critère de l'ordre public, est de nature criminelle, ainsi que l'avait déjà considéré la chambre de l'instruction par arrêt du 29 avril 2016 constatant le désistement de la personne mise en examen de l'appel qu'elle avait formé contre cette ordonnance la plaçant en détention provisoire. Les juges du second degré ont ajouté que la défense ne s'est pas manifestée à l'échéance alléguée du 15 août 2016 et qu'à supposer que les droits de la défense n'aient pu trouver à s'exprimer devant le premier juge, le principe du contradictoire a été respecté en appel.

La Haute juridiction confirme la décision ainsi rendue après avoir énoncé le principe susvisé.
 
Par Aziber Seïd Algadi
 
Source : Actualités du droit