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Demande d'asile en raison de l'orientation sexuelle : le Conseil d'État précise l'office de la CNDA

Public - Droit public général
10/02/2017
La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne peut exiger du demandeur d'asile qu'il apporte la preuve des faits qu'il avance et, en particulier, de son orientation sexuelle, mais elle peut écarter des allégations qu'elle jugerait insuffisamment étayées et rejeter, pour ce motif, le recours dont elle est saisie.
Dans cette hypothèse, la CNDA n'a pas rechercher l'existence d'un groupe social constitué par les personnes se revendiquant de cette orientation sexuelle pour rejeter le recours. Telle est la précision apportée par le Conseil d'État dans une décision du 8 février 2017 (voir aussi, CE,  9e et 10e s-sect. réunies, 27 juill. 2012, n° 349824).

Dans cette affaire, M. B. avait demandé à la CNDA d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile. Mais la CNDA a rejeté sa demande. Il forme donc un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. Ce dernier rappelle qu'aux termes du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui "craignant avec raison d'être persécutée du fait [...] de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays". Il précise qu'en fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, à raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social. Le Conseil prend, en outre, soin de préciser que l'octroi du statut de réfugié ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle.

Il rend la solution susvisée et constate qu'en l'espèce, la CNDA a considéré que ni les pièces du dossier ni les déclarations de l'intéressé ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et les craintes évoquées. Il conclut que la Cour, qui n'a pas exigé l'établissement de la réalité de l'orientation sexuelle a pu, par une décision suffisamment motivée et sans commettre d'erreur de droit, considérer que les persécutions dont l'intéressé alléguait qu'il y serait exposé à raison de son orientation sexuelle ne justifiait pas l'octroi de la qualité de réfugié. Les Hauts magistrats
 précisent que, dès lors qu'elle avait rejeté son recours pour ce motif, la CNDA n'a pas non plus commis d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les personnes homosexuelles constituaient un groupe social au Bangladesh. Il rejette, par conséquent, le pourvoi de M. B.

Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit