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Contrat de sous-traitance : tentative avortée de requalification

Transport - Route
09/02/2017
Faute de démonstration du lien de subordination, la demande de requalification d’un contrat de sous-traitance en contrat de travail ne saurait prospérer.
Ayant conclu un contrat de sous-traitance de transport avec un commissionnaire, un transporteur voit ce dernier, deux ans plus tard environ, y mettre un terme avec préavis de trois mois. Peu après, l’entreprise dépose son bilan. Le dirigeant ne s’en tient toutefois pas là et saisit une juridiction prud’homale aux fins de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et paiement de diverses indemnités (rappels de salaire, casse-croûte, licenciement…). Débouté en première instance, il interjette appel.
 
Tout d’abord, la cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 8221-6 du Code du travail :
  • il existe une présomption de non-salariat pour les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés,
  • l’existence d’un contrat de travail peut néanmoins être établie lorsque des prestations sont fournies à un donneur d’ordre dans un lien de subordination juridique permanente.
Elle s’attache ensuite à la vérification de l’existence du lien de subordination (caractérisé par « l'exécution d'une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ») et là, le bât blesse. En effet, chaque argument du plaignant se trouve repoussé :
  • l’engagement d’accomplir personnellement les obligations de sous-traitant n’empêchait ni l’embauche de salariés, ni de conclure avec d’autres donneurs d’ordre ;
  • l’absence de latitude dans l’organisation du travail (établissement des tournées, organisation des colis dans le camion, respect des horaires) ne pouvait être démontrée par la production d’un « guide d’information » émanant de l’opérateur ;
  • le respect d’horaires de livraison et l’établissement de lettres de voiture à faire compléter et signer par les clients n’étaient que des contraintes inhérentes à l’activité de transporteur ;
  • le contrôle de l’activité par le contractant (nécessaire obligation d’information en temps réel de toute anomalie, remise du scan) relevait de la simple vérification de la bonne exécution de l’obligation de livraison ;
  • enfin l’état de dépendance économique n’est pas en soi caractéristique d’un lien de subordination, pas plus que l’envoi par le donneur d’ordre de quatre courriers faisant état de griefs et demandant la prise de mesures correctives avec menace, à défaut, de mettre un terme à la relation contractuelle, puis la rupture elle-même dans le respect des termes du contrat.
Faute de démonstration du lien de subordination, la demande de requalification de la relation contractuelle achoppe.
 
Source : Actualités du droit