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Le Diable se cache dans les détails !

Transport - Route
29/01/2017
Une simple signature ne saurait se substituer à une mention spécifique envisagée par les textes.

À la suite du vol dont a été victime l’un de ses assurés, un assureur RC transport subit l’action directe du commissionnaire ayant organisé l’expédition. Afin d’échapper à quelque condamnation, il se prévaut du défaut de respect des stipulations de la clause vol annexée à la police.

 

Si l’argument est favorablement accueilli en première instance, il n’en va pas de même en appel.

 

La cour s’attache ainsi aux articles L. 112-2 et R. 112-3 du Code des assurances, le premier exigeant, avant la conclusion du contrat, la remise par l’assureur à l'assuré d’« un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou [d’] une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré... », le second qui impose que cette remise soit « constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise ». Or précisément, ce formalisme n’avait été que partiellement respecté (signature du précontrat mais absence de mention datée et signée attestant de la réception). Dès lors la sanction la cour applique la sanction induite, soit l’inopposabilité de la clause... et donc la mise en jeu de la garantie.

Source : Actualités du droit