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Asile : la méconnaissance du principe non bis in idem ne saurait être qualifiée de peine ou de traitement inhumain

Public - Droit public général
Pénal - Procédure pénale
24/01/2017
La méconnaissance éventuelle du principe non bis in idem par les autorités du pays d'origine d'un demandeur d'asile ayant fait l'objet d'une condamnation pénale définitive en France ne saurait être qualifiée de peine ou de traitement inhumain ou dégradant et, par suite, d'atteinte grave au sens des dispositions du b) de l'article L. 712-1 du Code des étrangers et du droit d'asile. Telle est la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2016
En l'espèce, M. S. est né au Maroc et a acquis la nationalité française par mariage. En 2013, il a été condamné à une peine de réclusion criminelle, assortie d'une privation de tous ses droits civiques, civils et de famille, en raison de sa "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme". Le 28 mai 2014, il a été déchu par décret de sa nationalité française. Il a déposé une demande d'asile le 13 juillet 2015 et expliqué qu'il risquait d'attirer défavorablement l'attention des autorités marocaines en cas de retour dans son pays, d'être exposé à la torture et d'être poursuivi pénalement sur la base des mêmes faits que ceux pour lesquels il a été condamné en France. Sa demande d'asile a, cependant, été rejetée par le directeur général de l'OFPRA.

Le jour de sa sortie du centre pénitentiaire, il s'est vu notifier un arrêté d'expulsion et a été éloigné vers le Maroc où il a, par la suite, été condamné à une peine de cinq années d'emprisonnement sur la base des mêmes faits que ceux pour lesquels il a été poursuivi et jugé en France. Selon M. S. les évènements survenus postérieurement à la décision de rejet du directeur général de l'OFPRA démontrent le bien-fondé des craintes exprimées à l'appui de sa demande d'asile. Il demande, donc, à la CNDA d'annuler ladite décision.

La CNDA considère, d'abord, que, la lutte contre le terrorisme étant insusceptible d'être rattachée aux motifs de l'article 1A2 de la Convention de Genève, les craintes invoquées ne relèvent pas du champ d'application de la Convention. La Cour rend, ensuite, la solution susvisée et souligne que les informations relatives à la procédure pénale à l'issue de laquelle M. S. a été condamné au Maroc et aux conditions de détention de celui-ci, ne permettent pas de tenir pour établi qu'il ait été victime, depuis son retour dans son pays, d'une peine ou de traitements inhumains ou dégradants. Pour la Cour, les craintes de M. S. ne peuvent, par conséquent, être considérées comme fondées.

Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit