Retour aux articles

Potentielle ébriété d’un conducteur routier : son refus de se soumettre à un nouveau dépistage est fautif

Transport - Route
23/04/2024
Au regard de la gravité que présente sa potentielle situation d’alcoolémie, les refus répétés du salarié de se soumettre à un nouveau dépistage sont fautifs. Ni la qualité du travail accompli ni l’absence d’antécédent disciplinaire en 22 ans n’ôte sa gravité à la faute commise, estime la Cour d’appel de Rouen dans un arrêt du 11 avril 2024.  
Aux termes des articles R. 4228-20 et L. 4121-1 du Code du travail, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, l’employeur peut prendre des mesures la limitant ou l’interdisant pour les protéger.

Dans l’affaire, un salarié, chauffeur routier, est contrôlé positif à la suite d’un dépistage d’alcoolémie réalisé avec un éthylotest. Le contrôleur émet rapidement un doute sur la fiabilité de l’appareil utilisé et le résultat obtenu.

L’employeur souhaitant confirmer ce résultat par un second test avec un autre boitier, le salarié s’y oppose à deux reprises. S’ensuit sa mise à pied conservatoire puis son licenciement pour faute grave.

Si le premier juge donne gain de cause au salarié, le doute sur le résultat de l'éthylotest lui profitant, la cour d'appel estime, au contraire, que le licenciement pour faute grave est justifié « au regard de la gravité que présente sa potentielle situation d’alcoolémie et la nécessité de vérifier son état ».

Les juges du second degré insistent, en effet, sur la fonction occupée par le salarié « qui rend licite la prohibition de toute alcoolémie quelle qu’en soit le taux, ainsi que l’utilisation d’alcootests pour en vérifier le respect » et sur la légitimité de l'employeur à effectuer de nouveaux tests « au regard des doutes émis par le contrôleur ».

Dans ce contexte, en empêchant l'employeur d’effectuer ces vérifications pour en tirer les conséquences adéquates, le salarié « n’a pas pris la mesure de ses responsabilités professionnelles et a fait preuve d’inconscience et d’insubordination, caractéristiques d’une faute ».
Source : Actualités du droit