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Réforme des retraites : la majorité des dispositions validées par le Conseil constitutionnel

Public - Droit public général
14/04/2023
Le Conseil constitutionnel vient de valider, dans une décision rendue ce 14 avril 2023, l’essentiel des dispositions de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale, texte portant réforme des retraites et dont l’effet principal est de reporter l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Concernant le cas spécifique des fonctionnaires, une disposition relative aux catégories « actives » et « super actives » est censurée en tant que « cavalier social ».  
Dans une décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023, le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par la Première ministre Élisabeth Borne ainsi que par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, valide le report de l’âge de départ à la retraite et écarte les griefs concernant l’irrégularité de la procédure d’adoption du texte.
 
Absence d’irrégularité de la procédure d’adoption du texte
 
Le Conseil écarte les critiques tenant au recours à une loi de financement rectificative de la sécurité sociale et affirme qu’il ne ressort pas des articles 34 et 47-1 de la Constitution que ce recours serait subordonné à l’urgence, à des circonstances exceptionnelles ou à un déséquilibre majeur des comptes sociaux. Il annonce dans son communiqué de presse : « le choix qui a été fait à l’origine par le Gouvernement de les faire figurer au sein d’une loi de financement rectificative ne méconnaît, en lui-même, aucune exigence constitutionnelle ».
 
Il annonce également que l’application cumulative de plusieurs procédures prévues par la Constitution n’a pas porté une atteinte substantielle aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
 
Report de l’âge de départ à 64 ans
 
Le Conseil constitutionnel valide le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Les auteurs de la saisine soutenaient notamment que ce report « comprometta(it) la politique de solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités et la sécurité matérielle des vieux travailleurs, en méconnaissance du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 », ce texte disposant que la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
 
Le Conseil annonce que le législateur est libre de choisir les modalités permettant de répondre à cette exigence de mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale.
 
« Cavaliers sociaux » censurés
 
Le Conseil a toutefois censuré six « cavaliers sociaux », dont l’ « index sénior » et le « contrat de travail sénior ».

Concernant le cas spécifique des fonctionnaires, le Conseil a censuré certaines dispositions de l’article 10 de la loi, relatives aux conditions de départ anticipé pour les fonctionnaires ayant accompli leurs services dans un emploi classé en catégorie « active » ou « super-active » pendant les dix années précédant leur titularisation. Le 6° du paragraphe III de cet article 10 insère un nouvel article L. 24 bis dans le Code des pensions civiles et militaires de retraite, prévoyant que « les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active ou super-active pendant les dix années précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs ou super-actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé ». Le Conseil constitutionnel censure ces dispositions, qui « ne sont applicables qu’aux services accomplis en qualité d’agents contractuels à compter de la publication de la loi déférée ». En effet, ne pouvant avoir d’effet sur les recettes ou dépenses de l’année, le Conseil déclare qu’elles « ne trouvent pas leur place dans une loi de financement rectificative de la sécurité sociale » et sont par conséquent contraires à la Constitution.
 
Pour rappel, le report de l’âge d’ouverture du droit à la pension de retraite de 62 à 64 ans concerne les fonctionnaires en catégorie dite « sédentaire ». De leur côté, les fonctionnaires en catégorie dite « active », qui peuvent actuellement partir à la retraite à 57 ans, pourront partir à 59 ans. Les fonctionnaires occupant des emplois dits « super-actifs » verront l’âge de départ à la retraite reporté de 52 à 54 ans.
Source : Actualités du droit